Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 sept. 2025, n° 24/07100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/07100 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKRS
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
S.A.S. EURINTER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Isabelle LAGATIE
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Isabelle LAGATIE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de vente en date du 23 février 2017, Monsieur [C] [L] et Madame [I] [D] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7] auprès de la société European Homes Promotion 2.
Dans le cadre de ce programme immobilier, la société Eurinter France est intervenue en qualité d’entreprise générale.
Suivant contrat de travaux en date du 15 juillet 2016, Monsieur [C] [L] et Madame [I] [D] ont confié le remplacement du sol souple par du carrelage à la société Eurinter France moyennant la somme de 5.200 euros TTC.
La livraison du bien est intervenue le 23 février 2017.
Les acquéreurs se sont plaints de l’apparition de désordres affectant le carrelage à compter de décembre 2017.
Malgré la réalisation de travaux de reprise, Monsieur [C] [L] et Madame [I] [D] ont dénoncé leur persistance et l’apparition de nouveaux désordres sur le carrelage.
Aussi, par acte d’huissier du 3 juin 2019, les acquéreurs ont assigné en référé expertise la société Eurinter France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 20 septembre 2019, le juge des référés y a fait droit et a désigné Monsieur [V] [M] pour y procéder, remplacé par Monsieur [G] [P] suivant ordonnance du 21 juin 2023.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société [F] [S] par ordonnance du 6 mars 2020.
L’expert a déposé son rapport le 7 février 2024.
* * *
Par actes de commissaire de justice des 28 juin et 4 juillet 2024, Madame [I] [D] et Monsieur [C] [L] ont assigné en réparation la société Eurinter France et la société [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille. Ils demandent au tribunal de :
— condamner la société [S] [F] et la société Eurinter France à leur payer la somme de 19.940 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel tiré de l’inexécution contractuelle et répartie comme suit :
— à la charge de la société [S] [F] (75%) : 14.955 euros
— à la charge de la société Eurinter France (25%) : 4.985 euros ;
— condamner la société [S] [F] et la société Eurinter France à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices immatériel et moral tirés de l’inexécution contractuelle et répartie comme suit :
— à la charge de la société [S] [F] (75%) : 3.750 euros
— à la charge de la société Eurinter France (25%) : 1.250 euros ;
— condamner solidairement la société [S] [F] et la société Eurinter France outre aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025 aux demandeurs et par voie d’huissier le 12 février 2025 à la société [S] [F], la société Eurinter France demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1222-2 du code civil, de :
— débouter Monsieur [C] [X] et Madame [I] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
— cantonner sa responsabilité à 25 % conformément aux conclusions du rapport d’expertise ;
— condamner la société [S] [F] à la garantir de toute condamnation en application du contrat du 12 décembre 2018 ;
En tout état de cause,
— condamner la société [S] [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [S] [F] n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de
l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMÉES PAR LES ACQUEREURS
Madame [I] [D] et Monsieur [C] [L] dénoncent des désordres affectant le carrelage de leur appartement et sollicitent en conséquence la condamnation de la société Eurinter France et de la société [S] [F] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
I. Sur la matérialité des désordres et leurs causes :
L’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations des fissurations de certains carreaux du carrelage, la détérioration partielle de certains joints en cimentage ainsi qu’une différence de teinte du carrelage dans l’ensemble de la pièce de vie.
Il explique la cause de ces désordres par la fourniture et la pose d’un carrelage d’épaisseur de 6 à 7 millimètres en lieu et place d’une épaisseur de 8 à 9 millimètres prévue par le DTU applicable en la matière d’une part, et par la fourniture et la pose d’un carrelage d’une teinte différente au carrelage d’origine lors du remplacement des six premiers carreaux fissurés d’autre part.
II. Sur les différentes responsabilités :
Monsieur [C] [L] et Madame [I] [D] reprochent aux défenderesses d’avoir imparfaitement rempli leurs obligations contractuelles et reprennent à leur compte les conclusions expertales.
La société Eurinter France soutient qu’elle ne peut être tenue responsable des dommages résultant de l’activité de la société [F] [S] en ce que le contrat de sous-traitance du 12 décembre 2018 qu’elle produit aux débats prévoit expressément qu’en cas de désordres, seule la société [F] [S] sera tenue de les reprendre et engagera sa responsabilité, tant contractuelle que délictuelle.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 de ce même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce régime de responsabilité impose au demandeur la démonstration d’une faute contractuelle du constructeur dont il demande la condamnation, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Eurinter France :
En l’espèce, il résulte de la convention de marché de travaux du 15 juillet 2016 que Monsieur [C] [L] et Madame [I] [D] ont confié à la société Eurinter France le «remplacement du revêtement PVC par du carrelage 30X30 en pose droite, dans l’entrée, le rangement et le séjour ».
Or, il apparaît à la lecture de l’expertise judiciaire que les carreaux mis en œuvre présentent une épaisseur trop fine (entre 6 et 7 millimètres) à l’origine de la fissuration de certains d’entre eux, et ce en violation avec le DTU applicable en la matière qui préconise une épaisseur comprise entre 8 et 9 millimètres.
Si la société Eurinter France soutient avoir sous-traité les travaux litigieux à la société [S] [F], il convient de rappeler que cela ne la libère pas de ses engagements contractuels et qu’elle demeure responsable de leur bonne exécution par son sous-traitant.
Par ailleurs, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve du contrat de sous-traitance dont elle fait état. En effet, le contrat qu’elle a transmis aux débats en sa pièce n°1 concerne une autre opération de construction située à [Localité 6]. D’ailleurs, il s’agit d’un contrat en date du 12 décembre 2018, soit conclu bien après l’exécution tant des travaux initiaux que des travaux de reprise litigieux. Si l’expert judiciaire conclut à la responsabilité de la société [S] [F], le tribunal relève que ce contrat ne lui a pas davantage été transmis. Présente aux opérations d’expertise, le positionnement de la société [S] [F] n’est pour autant pas repris dans le rapport, ce qui ne permet pas d’établir qu’elle est à l’origine des travaux litigieux. Par ailleurs, si un courrier du promoteur produit par Monsieur [C] [L] et Madame [I] [D] permet d’évoquer une possible intervention de cette dernière lors des travaux de reprise, force est de constater que le désordre majeur reste la mauvaise épaisseur des carreaux posés initialement.
Aussi, en ayant exécuté des travaux entachés de vices, la société Eurinter France, soumise à une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [S] [F] :
Monsieur [C] [L] et Madame [I] [D] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un contrat les liant à la société [S] [F], évoquant eux-mêmes un contrat de sous-traitance dans leurs écritures.
Aussi, en l’absence de lien contractuel, les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle ne sont pas remplies si bien que les demandeurs seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société [S] [F].
II. Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice matériel :
Monsieur [C] [L] et Madame [I] [D] sollicitent le paiement de la somme de 19.940 euros correspondant au coût des travaux de reprise sur le fondement de l’article 1222 alinéa 2 du code civil.
La société Eurinter France ne conteste pas ce chiffrage dans ses écritures.
L’article 1222 du code civil dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Cet article vise à sanctionner des manquements contractuels par l’exécution forcée en nature du contrat. Or, Monsieur [C] [L] et Madame [I] [D] sollicitent en réparation le paiement de la somme de 19.940 euros qui correspond à la reprise intégrale du carrelage litigieux. Le fondement juridique de cette demande n’est donc pas l’article 1222 du code mais bien l’article 1231-1 dudit code qui vise à réparer les préjudices résultant de l’inexécution du contrat.
En l’espèce, l’expert judiciaire préconise dans son rapport, afin de remédier aux désordres, de déposer et reposer intégralement la surface du séjour, de la cuisine (impliquant la dépose de la cuisine), du hall d’entrée, des sanitaires et de la buanderie
Cette solution réparatoire de reprise intégrale, qui n’est pas contestée par la défenderesse, est en effet la seule qui sera efficiente, dans la mesure où l’ensemble des carreaux présente une épaisseur insuffisante engendrant un risque de fissuration.
L’expert judiciaire évalue ces travaux aux sommes de :
— 7.680 euros TTC correspondant à la démolition du carrelage (avec dépose de la cuisine) et sous couche,
— 2.140 euros TTC au titre de la rspose de la cuisine,
— 520 euros TTC correspondant à la reprise de la plomberie suite à la dépose,
— 7.200 euros TTC correspondant à la pose du nouveau carrelage.
La somme de 2.400 euros TTC ne sera en revanche pas retenue en ce qu’elle correspond à un préjudice de jouissance qui ne relève pas de la réparation du préjudice matériel.
En conséquence, la société Eurinter France sera condamnée à payer à Monsieur [C] [L] et à Madame [I] [D] la somme de 17.540 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le carrelage.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [C] [L] et Madame [I] [D] sollicitent la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils soutiennent que les désordres les ont contraints à vivre dans un logement dégradé et qu’ils ne peuvent pas le vendre à un prix convenable.
En l’espèce, il est indéniable que les manquements contractuels imputables à la société Eurinter France ont causé aux acquéreurs, qui ont multiplié les relances et qui ont subi des travaux réparatoires insatisfaisants, un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.500 euros.
En conséquence, la société Eurinter France sera condamnée à payer à Monsieur [C] [L] et à Madame [I] [D] la somme de 1.500 euros à ce titre.
SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA SOCIETE EURINTER FRANCE
La société Eurinter France forme un appel en garantie à l’encontre de la société [S] [F].
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que la société Eurinter France ne rapporte pas la preuve du contrat de sous-traitance dont elle fait état, le contrat transmis aux débats concernant une autre opération de construction située à [Localité 6] et conclu postérieurement aux travaux litigieux.
Aussi, en ne rapportant pas la preuve que la société [S] [F] a bien exécuté les travaux litigieux, et notamment les travaux initiaux, la société Eurinter France doit être déboutée de son appel en garantie.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Eurinter France, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Eurinter France, partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [C] [L] et à Madame [I] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [C] [L] et Madame [I] [D] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société [S] [F] ;
Condamne la société Eurinter France à payer à Monsieur [C] [L] et à Madame [I] [D] la somme de 17.540 euros TTC au titre de la reprise des désordres ;
Condamne la société Eurinter France à payer à Monsieur [C] [L] et à Madame [I] [D] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ;
Déboute la société Eurinter France de son appel en garantie formé à l’encontre de la société [S] [F] ;
Condamne la société Eurinter France aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société Eurinter France à payer à Monsieur [C] [L] et à Madame [I] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Eurinter France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Isabelle LAGATIE Maureen DE LA MALENE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incendie ·
- Ventilation ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Parking ·
- Parc de stationnement ·
- Résidence ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Société par actions ·
- Émoluments ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Carolines ·
- Exclusion ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Expertise ·
- Prorata ·
- Technique ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Vices
- Redevance ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Résiliation
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Structure ·
- Autorité parentale ·
- Civil ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Entretien
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Père ·
- Divorce ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Erreur matérielle ·
- Signification ·
- Délai ·
- Défaut ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Demande ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Procédure ·
- Nantissement ·
- Honoraires ·
- Ordonnance
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.