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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
NG/MCB
N° RG 23/00270 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L35D
[R] [V], es qualité de représentant légal des enfants [F] [V] et [C] [V]
C/
[8]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V], es qualité de représentant légal des enfants [F] [V] et [C] [V]
né le 17 Novembre 1966 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Maître Camille ETANCELIN, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame Marion BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 13 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 1er Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par requête reçue le 29 mars 2023 M. [R] [V] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision de la [6][Localité 9] ([7]) du 16 novembre 2022 lui refusant le remboursement des frais de transport exposés le 1er juillet 2022 pour emmener ses fils [C] et [F] au cabinet d’orthophonie de [Localité 11].
A l’audience du 13 mai 2025, M. [V], se référant à ses conclusions déposées pour la mise en état du 26 novembre 2024, demande au tribunal de :
— condamner la [7] à prendre en charge la totalité des frais de transport en véhicule particulier qu’il a engagés pour les besoins des rendez-vous en cabinet d’orthophonie de [C] et [F] [V], depuis leur domicile de [Localité 10] vers le cabinet d’orthophonie de [Localité 11] et ce à compter du 1er juillet 2022 sur la base des relevés des dépenses et états de frais versés aux débats ;
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la [7] à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral et résistance abusive à hauteur de 2 500 euros ;
— condamner la [7] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [7] aux entiers dépens.
En substance, M. [V] reproche à la caisse d’avoir refusé à plusieurs reprises le remboursement des trajets sous différents prétextes.
En réponse, la [7], soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— rejeter comme mal fondé le recours de M. [V] et l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, la caisse indique qu’un premier refus reposait sur l’absence d’ALD pour les deux enfants. Elle ajoute qu’une fois la condition relative à l’ALD remplie, le remboursement demeurait impossible en l’absence de formulaire S3140, relatif à l’état des frais engagés.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur le remboursement des frais de transports :
Il résulte des dispositions de l’article R 322-10 du Code de la Sécurité Sociale que les frais de transport sanitaires de l’assuré ou de l’ayant-droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants :
1° transports liés à une hospitalisation ;
2° traitements ou examens prescrits en application de l’article L 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée ;
3° transports par ambulance lorsque l’état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ;
4° transport en un lieu distant de plus de 150 km ;
5° transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km.
En l’espèce, les transports litigieux se sont déroulés le 1er juillet 2022.
Par décision du 16 novembre 2022, la caisse a opposé un premier refus de la demande de remboursement motivé par l’absence de reconnaissance d’une ALD pour chaque enfant. S’agissant de [F], le protocole de soins pour une affection longue durée a débuté le 1er janvier 2022. Pour [C], le placement en ALD débutait le 1er avril 2022. Les deux décisions reconnaissant les [5] sont intervenues le 14 décembre 2022. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse a rejeté les demandes de remboursement faites à une date à laquelle les ALD des enfants n’étaient pas encore officielles.
Par ailleurs, la commission de recours amiable du 21 décembre 2023 a maintenu le refus de prise en charge au motif que M. [V] n’a pas communiqué un état de frais.
M. [V] justifie avoir établit des états de frais le 21 décembre 2022, toutefois, la date à laquelle ils ont été communiqués n’est pas établie. A la lecture d’un courriel du 30 mai 2024, il apparaît que les documents ont été communiqués par le conseil de M. [V] dans le cadre de la mise en état du 11 juin 2024.
La caisse indique avoir régularisé le dossier après avoir reçu l’ensemble des pièces.
Il importe de souligner que la décision ne peut porter que sur les trajets du 1er juillet 2022 et non ceux postérieurs.
Considérant, au vu de la chronologie des faits, que la caisse n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, la demande d’indemnisation de M. [V] sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la demande de M. [R] [V] de prise en charge de la totalité des frais de transports en véhicule particulier qu’il a engagés pour les besoins des rendez-vous en cabinet d’orthophonie de [C] et [F] [V] depuis leur domicile de [Localité 10] vers le cabinet d’orthophonie de [Localité 11] le 1er juillet 2022 est bien fondée ;
CONSTATE l’engagement de la caisse de procéder au remboursement ;
REJETTE les autres demandes de M. [V] ;
CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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