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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 16 mai 2025, n° 23/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02130 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DIMD
MINUTE N° 25/00060
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
né le 25 Mars 1948 à GRANDVILLIERS (60210)
65 avenue de Hongrie
13200 ARLES
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Madame [X] [Z] [H] épouse [V]
3 rue des Hutins
74160 ST JULIEN EN GENEVOIS
comparante en personne
Monsieur [K] [L]
né le 23 Avril 1952 à VALENCE (82400)
28 avenue Théodore Aubanel
13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 19 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 MAI 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, M. [W] [Y], demeurant 65, avenue de Hongrie à Arles (13200), a saisi un conciliateur de justice territorialement compétent pour tenter une conciliation avec M. [H], demeurant 67 bis, avenue de Hongrie à Arles (13200), relatif à la présence, sur le terrain de ce dernier, d’une végétation soit trop haute, soit trop proche de la limite séparative, et causant un trouble anormal de voisinage au demandeur. Le 12 décembre 2023, le conciliateur a rédigé un constat de carence, le défendeur n’ayant pas réclamé à la poste les deux invitations à le rencontrer.
Par requête datée du 12 décembre 2023 et reçue au greffe du le 28 décembre suivant, M. [Y], faute de conciliation, a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon pour réclamer l’abattage des arbres, l’arrachage de la haie bordant la clôture de séparation entre les deux fonds et le remplacement de ladite clôture, détériorée par la haie.
Dès réception de la convocation à l’audience contradictoire du 7 mars 2024 pour débattre de cette requête, M. [K] [L] a écrit au greffe le 5 janvier 2024 pour indiquer que M. [H], destinataire des invitations du conciliateur, n’avait pas réagi, puisque décédé depuis de nombreuses années, mais que lui-même, usufruitier actuel du 67 bis de l’avenue de Hongrie, était ouvert à la recherche de conciliation, pour peu que l’instance judiciaire soit suspendue.
Le 7 mars 2024, l’affaire a été renvoyée au 15 mai, puis au 5 septembre 2024.
Entretemps, M. [L] a fait donation de son usufruit à Mme [X] [V], née [L], déjà nue-propriétaire du bien, par acte notarié du 25 juin 2024 ; il en a fait part au conseil de M. [Y] par courrier du 28 août 2024.
A l’audience du 5 septembre 2024, il a été demandé à M. [H] de faire citer Mme [V] pour l’audience du 7 novembre 2024, ce qui fut fait par assignation du 17 octobre 2024 ; l’examen de la requête initiale a été naturellement renvoyé à la date du 7 novembre.
L’assignation précitée affirme l’existence d’un trouble anormal de voisinage, réclame la taille des arbres à quatre mètres maximum du sol, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et demande la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la partie adverse aux dépens, le tout sous exécution provisoire.
A l’audience du 7 novembre 2024, Mme [V] a confirmé habiter désormais dans les lieux qui font l’objet du contentieux, a demandé un renvoi pour étudier le dossier et marqué sa préférence pour un accord à l’amiable : le dossier issu de la requête et celui issu de l’assignation ont été renvoyés au 15 janvier 2025.
En attendant, les parties se sont entendues pour rencontrer un conciliateur de justice le 20 décembre 2024 :
— en ce qui concerne la ligne de séparation des deux fonds : Mme [V] rappelle que le vœu de son voisin a été exaucé puisque dès le mois de décembre 2023, la haie de cyprès a été arrachée, comme le constate un procès-verbal de commissaire de justice du 5 mars 2024 ; de son côté, M. [Y] s’engage à retirer les panneaux et les barbelés accrochés à la clôture, mais refuse de participer à la réfection du grillage, que le 5 mars 2024, le commissaire de justice avait d’ailleurs estimé lui-même non endommagé.
— quant aux arbres, Mme [V] refuse de les élaguer à quatre mètres de hauteur, sachant que leur hauteur actuelle est plus que trentenaire et qu’ils sont antérieurs à la construction de la piscine de ses voisins et à la pose de leurs panneaux photovoltaïques.
Le conciliateur s’est déplacé in situ le 8 janvier 2025 et a pu constater que M. [Y] avait débarrassé la clôture des panneaux et barbelés lui appartenant.
A l’audience du 15 janvier 2025, le tribunal a décidé de joindre les deux affaires, avec l’accord des parties. Bien que plus ancienne (RG n° 23/2130), la requête sera jointe au dossier issu de l’assignation (RG n° 24/1696) car l’imprécision sur la qualité du requis pourrait fragiliser sa validité. Cela étant acté, l’affaire RG n° 24/1696 est renvoyée au 19 mars 2025.
A l’audience du 19 mars 2025, M. [Y] et Mme [V] sont dument représentés.
M. [Y], par la voix de son conseil, concède que la haie de cyprès bordant le terrain de sa voisine a été arrachée, laissant des déformations à la clôture mitoyenne ; néanmoins, il reste à régler la hauteur trop importante des peupliers qui longent la propriété de Mme [V], qui cachent le soleil trop longtemps et qui créent de l’ombre trop persistance à sa piscine, à sa véranda et aux panneaux photovoltaïques qu’il a fait installer en toiture de sa maison. M. [Y] produit un procès-verbal de commissaire de justice du 19 avril 2024, constatant l’étendue de l’ombre sur son terrain et son bâti.
Il considère que cette situation constitue à son encontre un trouble anormal de voisinage et demande que sa voisine soit contrainte d’élaguer les quatre peupliers concernés, de façon à ce qu’ils ne dépassent pas huit mètres de hauteur en tout point et à tout moment et qu’elle soit soumise à une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Par ailleurs, il réclame la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et demande la condamnation de la partie adverse aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l‘article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, Mme [V] reprend les mêmes arguments que ceux développés devant le conciliateur de justice en décembre 2024 :
— les arbres sont plus que trentenaires et sont éloignés de plus de deux mètres de la limite de propriété : ils sont donc intouchables au niveau de leur hauteur,
— ils sont bien antérieurs à la construction de la piscine et à l’installation des panneaux photovoltaïques par M. [Y] ; il a donc fait ces aménagements en toute connaissance de cause,
— ils sont bien entretenus grâce aux interventions périodiques d’une entreprise d’entretien d’espaces verts.
Par conséquent, la défenderesse est convaincue d’être dans son bon droit lorsqu’elle refuse d’élaguer ses arbres pour satisfaire les desiderata de son voisin.
Par conséquent, elle demande le débouté de son adversaire et à titre reconventionnel, elle somme M. [Y] de retirer les matériaux appuyés ou fixés sur le grillage de le clôture et de faire installer un brise-vue à ses frais et elle demande la somme de 393.20 euros en remboursement du coût du constat de commissaire de justice et la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal de voisinage
Mme [V] nie créer un trouble anormal de voisinage à M. [Y] sous prétexte que ses arbres sont plus que trentenaires : mais cette règle, édictée par l’article 672 du Code civil, ne s’applique qu’aux plantations situées en-deçà des deux mètres séparant son terrain de celui de son voisin, et autorise celles-ci à dépasser la hauteur de deux mètres. En dehors de ce cas, toute plantation, trentenaire ou pas, peut causer un trouble anormal de voisinage, quelle que soit sa taille : la zone d’habitation concernée, la superficie des parcelles, la densité d’habitation peuvent constituer un obstacle à des arbres de grande taille, s’ils privent anormalement d’ensoleillement les propriétés avoisinantes et interdisent de facto à celles-ci de s’équiper d’une piscine ou de poser des panneaux photovoltaïques, même si ces équipements sont postérieurs à la présence trentenaire des arbres ; en effet, le principe dit de préoccupation, prévu à l’article 1253 du Code civil, ne s’applique qu’en cas de présence antérieure d’une activité agricole, artisanale, industrielle ou autre. Chaque situation est donc particulière et nécessite un examen spécifique.
En l’espèce, il convient, dans un premier temps, de déterminer quels sont les arbres incriminés : M. [Y] évoque quatre peupliers, Mme [V] 3 peupliers, un chêne et un cèdre du Liban. Ensuite, il faut s’assurer de l’existence d’un trouble de voisinage causé par une perte trop importante d’ensoleillement durant les plages horaires « utiles », tant pour la piscine que pour la véranda ou les panneaux solaires. Enfin si trouble il y a, il convient de déterminer les actions visant à supprimer ou à atténuer suffisamment le trouble.
Afin de trouver réponse aux interrogations, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire qui aura pour mission d’éclairer la Justice sur les décisions à prendre pour départager les parties.
Sur la demande reconventionnelle
Dans ses conclusions, la défenderesse demande que son voisin retire les matériaux appuyés ou fixés sur le grillage de la clôture.
Dans le constat d’accord partiel, rédigé par le conciliateur le 13 janvier 2025, il est écrit que M. [Y] s’est engagé à retirer les panneaux et les barbelés accrochés à la clôture, à la suite de l’arrachage de la haire de cyprès ; retrait que le conciliateur a pu constater lors d’une visite des lieux le 8 janvier 2025.
La demande peut donc être considérée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’installation d’un brise-vue aux frais du demandeur, il convient de la rejeter : si Mme [V] n’apprécie pas la vue des objets que M. [Y] pourrait entreposer à proximité de la clôture et qui seraient devenus visibles à la suite de l’arrachage de la haie, elle doit faire sa propre affaire de la pose d’un brise-vue, avec ou sans participation financière de son voisin.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
CONFIRME la jonction du dossier du RG n° 23/2130 au dossier du RG n° 24/1696,
ORDONNE une expertise judiciaire du trouble de voisinage dont se plaint M. [W] [Y] à l’égard des arbres implantés chez Mme [X] [V],
DESIGNE, pour y procéder, M. [J] [I], expert près la Cour d’appel d’Aix en Provence, domicilié 141, avenue des Cyprès à Eyragues (13630) et joignable par courriel à malet.expert@gmail.com, avec pour mission :
De se faire remettre tous documents utiles à la compréhension du dossier, notamment les procès-verbaux des différents constats de commissaire de justice diligentés par les deux parties, De répertorier les arbres concernés, avec indication pour chacun d’eux, de leur distance avec le terrain de M. [W] [Y] et de leur hauteur,De délimiter les zones d’ombrage provoquées par chaque arbre concerné sur le terrain voisin, selon différentes plages horaires,De déterminer la durée quotidienne d’ombrage sur la piscine, la véranda et les panneaux photovoltaïques, en l’extrapolant, autant que faire se peut, sur les autres saisons,Dire si des normes ou des usages existent définissant le caractère anormal d’un ombrage dans une zone périurbaine comprenant des parcelles cadastrales de petite ou moyenne superficie, et dans l’affirmative, les comparer à la situation présente, Proposer, pour chaque arbre concerné, la hauteur maximale à respecter pour satisfaire raisonnablement les besoins légitimes d’ensoleillement de M. [W] [Y].DIT que les parties devront sans délai remettre à l’expert les pièces en leur possession, celui-ci pouvant, à défaut de diligence, saisir le juge pour l’obtention, sous astreinte, desdites pièces,
DESIGNE le magistrat en charge du suivi des mesures d’expertise au Tribunal judiciaire de Tarascon ou à défaut son suppléant, pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée,
DIT que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile,
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal judiciaire de Tarascon dans les QUATRE MOIS suivant la date de démarrage de l’expertise, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie une copie,
DIT que l’expert tiendra informé le tribunal de l’avancement de ses opérations, des difficultés rencontrées et des diligences accomplies,
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [W] [Y],
FIXE à 2 500 euros la provision que devra verser M. [W] [Y], entre les mains du régisseur du Tribunal judiciaire de Tarascon, par chèque de banque uniquement, dans le délai d’UN MOIS après la date du présent jugement, terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque, sauf pour l’autre partie de s’acquitter du montant de la consignation,
DEBOUTE Mme [X] [V] de sa demande reconventionnelle,
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente, lorsque l’expertise aura été achevée,
RESERVE les demandes de dommages et intérêts, la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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