Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 9 septembre 2024, n° 23/03719
TJ Bobigny 9 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, le locataire n'ayant pas payé dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.

  • Accepté
    Manquement aux obligations locatives

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers constitue un manquement aux obligations du locataire, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a ordonné l'expulsion du locataire en raison de l'acquisition de la clause résolutoire et du non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la créance était justifiée et a condamné le locataire au paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le locataire devait payer une indemnité d'occupation pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner le locataire à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 sept. 2024, n° 23/03719
Numéro(s) : 23/03719
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 14 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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