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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 3 févr. 2026, n° 23/05180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/824
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/05180 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPGX / JAF Cab 5
AFFAIRE : [D] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Octobre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (REUNION) (97803), demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [S] [F] [G] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Anne VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel ;
Vu la demande de divorce en date du 19 décembre 2023,
PRONONCE aux torts partagés des époux, le divorce de :
Madame [S] [F] [G] [Z] , née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (Lot),
et de
Monsieur [P] [E] [D], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] ([Localité 8]),
Mariés le10 [Date mariage 11] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (31) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que, dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er janvier 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire présentée par l’époux ;
FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser la mère au père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [H],
CONDAMNE Madame [S] [Z] au paiement de ladite pension, qui sera versée directement à [H] [D],
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation sont dues même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT n’y avoir lieu à versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que les frais médicaux et para-médicaux de l’enfant non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 150 euros et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens par elle engagés.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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