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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 2 oct. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 02 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/00892 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5VP / GG
Affaire : [D] [E] / [J]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [D] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000528 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 01 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
REJETTE la demande en divorce pour faute, aux torts exclusifs de M. [T] [J], formée par Mme [N] [D] [E] ;
CONDAMNE Mme [N] [D] [E] au paiement des entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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