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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 oct. 2025, n° 24/02988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02988 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDHV
Minute : 25/01138
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Madame [S] [J]
Représentant : Me Alexandra DEFOSSE – MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB57
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie et dossier délivrés à :
Alexandra DEFOSSE – MONTJARRET
Le 23 octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ICF LA SABLIERE SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Alexandra DEFOSSE – MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 18 janvier 2017, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA SABLIERE, a donné en location à Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [J] à compter du 18 janvier 2017, un logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 433,85 euros et une provision sur charges de 183,89 euros.
Par procès-verbal de signification à personne du 15 novembre 2023, la société ICF LA SABLIERE a fait commandement à Madame [J] de lui payer la somme de 11 397,15 euros due au titre des loyers impayés au 30 octobre 2023.
Par assignation du 29 février 2024, la société ICF LA SABLIERE SA d’HLM a fait citer Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection, demandant, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
— de déclarer acquise la clause résolutoire au 27 décembre 2023 et, subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail
— d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [J] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique au besoin et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant un délai de trois mois
— d’ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant éventuellement sur place dans tel garde-meubles au choix de la requérante aux frais, risques et périls de Madame [J]
— de la condamner au paiement de la somme de 12 923,77 euros au titre des loyers et indemnités dus terme de février 2024 inclus somme à parfaire au jour de la décision à intervenir
— de condamner Madame [J] à lui payer, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au double des loyers mensuels en cours majoré des charges et taxes afférentes
— de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement
A l’appui, elle fait valoir que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les délais impartis.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 1er mars 2024.
A l’audience du 6 mai 2024, la société ICF LA SABLIERE précise que la dette locative dont elle demande paiement est de 13 206,05 euros, terme de mars 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Madame [J] fait valoir qu’elle règle le loyer résiduel depuis quelques mois, qu’elle pensait qu’un plan d’apurement pouvait être mis en oeuvre en raison du paiement du loyer résiduel.
Elle ajoute que son époux est décédé en 2021 et qu’elle a deux enfants à charge dont l’un est atteint d’un handicap.
Elle précise qu’elle n’a pas déposé de dossier de surendettement et a fait une demande d’aide au FSL avec l‘aide d’une assistante sociale.
Elle indique qu’elle souhaite rester dans le logement et demande des délais de paiements, proposant de s’acquitter par mensualités de 100 euros en plus du loyer résiduel.
La société ICF LA SABLIERE ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement en raison de l’importance de la dette et de ce que Madame [J] n’est pas en mesure de reprendre le paiement du loyer courant.
Elle ajoute que le dernier loyer n’a pas été payé.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2024.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2024 et invité:
— la société ICF LA SABLIERE à produire un relevé de compte locataire détaillé distinguant entre loyer, provision sur charges, régularisation des charges, supplément de loyer de solidarité actualisé à la date la plus proche de l’audience de réouverture des débats
— Madame [S] [J] à comparaître et à produire tous justificatifs des paiement éventuellement intervenus depuis l’audience du 6 mai 2024, de sa situation actuelle de charges et de ressources et, le cas échéant, concernant la demande de FSL
A l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 3 mars 2025, Madame [J] ayant déposé une demande d’ aide juridictionnelle.
A l’audience du 3 mars 2025, la société ICF LA SABLIERE précise que la dette locative dont elle demande paiement est de 20 385,31 euros et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Elle fait valoir que le dernier paiement est intervenu en août 2024 pour la somme de 300 euros.
Madame [J] fait valoir qu’elle est seule avec ses enfants.
Elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de solliciter des délais de paiement et demande un délai de huit mois pour quitter les lieux, ajoutant qu’elle fait des recherches pour se reloger.
Elle précise qu’elle n’a pas déposé de dossier de surendettement et n’a pas fait de demande au titre du dispositif DALO.
La société ICF LA SABLIERE ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux faisant valoir qu’il n’est pas possible de maintenir Madame [J] dans les lieux, aucun loyer n’étant réglé et la CAF ayant suspendu le versement de l’APL.
Elle a fait parvenir le 3 mars 2025, une note en délibéré sollicitée par le juge comportant un décompte détaillé de la dette actualisée faisant apparaître un somme due de 19 647,59 euros.
MOTIFS
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, faire délivrer une assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation du bail en raison de l’existence d’une dette locative du preneur avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 29 février 2024 a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX le 24 novembre 2023 et régulièrement notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
*sur les demandes au titre de la résiliation du bail
Le bail en cause contient une clause de résiliation de plein droit “en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives, comme en cas de non-versement du dépôt de garantie ” ayant persisté deux mois après délivrance d’un commandement de payer ;
Le commandement du 4 mars 2024 reproduit la clause résolutoire et il est régulier en la forme;
Il ressort des décomptes produits qu’il est resté sans effet plus de deux mois ;
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail;
Il ressort des relevés produits qu’il reste dû la somme de 1 901,77 euros, terme de décembre 2024 inclus;
Les causes du commandement ayant été réglées avant la délivrance de l’assignation, les intérêts courront à compter de celle-ci;
A défaut de libérer volontairement les lieux Madame [J] pourra en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
Le sort des meubles laissés sur place étant expressément prévus par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et l’expulsion ne pouvant être réalisée que conformément à ces dispositions, ce que précise le présent jugement, il n’est nul besoin d’une décision spéciale du juge;
L’occupation sans droit ni titre des lieux cause au propriétaire un préjudice qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer augmenté des charges dûment justifiées;
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative;
La société ICF LA SABLIERE produit un relevé de compte locataire du 31 mai 2020 au 18 février 2025;
Déduction faite de sommes appelées à titre de frais d’enquête sociale (9 x 7,62 euros), qui ne constituent pas des éléments de la dette locative, de celles appelées au titre de l’assurance (19 x 3,85 et 15 x 4,18) et de frais d’enquête supplément de loyer de solidarité (25 x 3) dont il n’est pas justifié qu’elles sont dues, il ressort du relevé produit qu’il reste dû la somme de 19 368,16 euros, terme de janvier 2025 inclus (19 647,59 – 279,43);
Madame [J] sera condamnée à payer cette somme et, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération des lieux une indemnité mensuelle d’occupation comme ci-dessus définie;
*sur la demande de dommages-intérêts
Il n’est justifié d’aucun préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement des loyers et charges déjà réparé par l‘application du taux de l’intérêt légal;
La demande de dommages-intérêts sera rejetée;
*sur la demande de délai pour libérer les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales;
Selon l’article L 412-4, ces délais ne peuvent être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an et pour leur fixation, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement;
En l’espèce, compte tenu de ce que le délibéré est, après prorogation, fixé au 23 octobre 2025 et de ce que la trêve hivernale en matière d’expulsion doit débuter le 1er novembre 2025, il n’apparaît pas utile de suspendre la procédure d’expulsion, Madame [J] bénéficiant, de fait, du délai solicité et il lui appartiendra de saisir, le cas échéant, le juge de l’exécution d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion;
*sur les demandes au titre des frais
Madame [J] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société ICF LA SABLIERE au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile;
Madame [J] sera tenue aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 2 novembre 2023, qui seront recouvrés comme en matière d’ aide juridictionnelle;
Madame [J] étant bénéficiaire de l’ aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société ICF LA SABLIERE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Madame [J] sera tenue aux dépens y compris le coût du commandement du 15 novembre 2023 , qui seront recouvrés comme en matière d’ aide juridictionnelle;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Constate, la résiliation du bail conclu entre la société ICF LA SABLIERE et Madame [S] [J] ayant pour objet un logement situé [Adresse 4] ;
Dit que, faute d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [S] [J], pourra en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Madame [S] [J] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme totale de 19 368,16 euros, au titre des loyers, charges, provisions sur charges et indemnités mensuelles d’occupation terme de janvier 2025 inclus et, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer contractuel qui variera comme le loyer si le bail s’était poursuivi augmenté des charges dûment justifiées ;
Dit que, faute d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [S] [J], pourra en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision;
Condamne Madame [S] [J] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’ aide juridictionnelle;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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