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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 déc. 2025, n° 25/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/01348 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FVY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits et
obligations de [14] en suite de l’opération de fusion-
absorption intervenue entre la [13] d’une part et le [11] et
ses filiales sociétés absorbées d’autre part, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
ANTARIUS
dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 21 mars et 11 avril 2025, Monsieur [G]
[Z] a fait attraire la SA [13] et la SA [6] devant le juge
des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir suspendre l’exécution du
contrat d’assurance-vie souscrits par Madame [E] [Z], ordonner l’exécution de
l’ordonnance de référé intervenir aura lieu au salut de la minute, condamner les défendeurs à lui
payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les défendeurs aux dépens avec distraction.
Initialement fixée à l’audience du 6 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience
du 5 septembre 1025, puis à celle du 17 octobre 2025, à la demande des parties, puis à celle du
14 novembre 2025, pour permettre au demandeur de répliquer.
A l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [G] [Z], par l’intermédiaire de son
conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient
de se reporter, demande au juge de :
– faire droit à la demande de suspension du règlement du capital décès du contrat [6]
SELECTION sélection N°03100/2542482 dans l’attente d’une décision définitive intervenir sur
son sort et ainsi de l’issue de la procédure pénale en cours ;
– condamner la SA [13] communiquer les relevés de compte depuis 2020
jusqu’au jour du décès de la défunte, soit le [Date décès 4] 2024, sur l’ensemble des comptes dont
la défunte était titulaire et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
– condamner la SA [13] à communiquer l’ensemble des dossiers d’ouverture
des comptes avec leurs pièces justificatives ;
– rejeter toutes autres demandes.
La SA [13], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels
qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
– la mettre hors de cause ;
– débouter Monsieur [G] [Z] de sa demande de communication de pièces
bancaires sous astreinte ;
– débouter Monsieur [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
;
– débouter Monsieur [G] [Z] de sa demande de condamnation mise à l’article 700
du code de posture civile ainsi qu’aux dépens ;
– condamner Monsieur [G] [Z] à lui payer la somme de 1500 € au visa de l’article
700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [G] [Z] aux dépens.
La SA [6], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans
ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
– autoriser la suspension du règlement du capital décès du contrat [7]
sélection N°03100/2542482 dans l’attente d’une décision définitive intervenir sur son sort ainsi
que de l’issue de la poste pénale en cours ;
– débouter Monsieur [G] [Z] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
– débouter Monsieur [G] [Z] de sa demande de condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’Article L. 511-33 du Code Monétaire et Financier dispose que tout membre d’un conseil
d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre
quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou d’un organisme
2mentionné au 5 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret
professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de
contrôle prudentiel ni à la [9] ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une
procédure pénale ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires.
Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par
le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des
produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou
exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à
celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs
établissements de crédit ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture
d’un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise
d’investissement ;
4° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions
opérationnelles importantes ;
7° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités
appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer des
informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les
personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été
fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver
confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où
l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations
couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent
article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations
énoncées ci-dessus ".
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout
intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue
de la manifestation de la vérité.
L’article 11 du code de procédure civile énonce s’agissant du droit à la preuve que les parties sont
tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence
d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties,
demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus
par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article L511-33 du code monétaire et financier définit le secret bancaire.
Le secret bancaire est opposable au juge civil et constitue un empêchement légitime dérogeant
aux principes posés à l’article 10 du code civil. Et si des dérogations peuvent être admises, c’est
à la condition que soit démontrés le caractère indispensable de la communication de pièces pour
l’exercice du droit à la preuve et le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties
en présence.
— Sur la suspension de l’exécution du contrat d’assurance-vie
En l’espèce, il n’est pas contesté que feu [E] [Z] a souscrit un contrat d’assurance
vie [8] N°03100/2542482 par l’intermédiaire de la banque
[13].
Il n’est pas contesté non plus qu’une procédure pénale est en cours suite au signalement et au
dépôt de plainte effectués par Monsieur [G] [Z] auprès du Procureur de la République de [Localité 12] pour des faits d’abus de faiblesse et de confiance qui auraient été
exercés par Monsieur [Y] [Z], neveu de la défunte, à l’égard de cette dernière.
La SA [6] ne s’oppose pas à la demande de blocage des fonds issus du contrat
d’assurance vie [8] N°03100/2542482 dans l’attente de l’issue
de cette procédure pénale, Monsieur [Y] [Z] étant bénéficiaire du contrat
litigieux.
Ainsi, au regard de ces éléments, il convient d’ordonner à la SA [6] de suspendre
l’exécution du contrat d’assurance vie [8] N°03100/2542482
soit d’en bloquer les fonds et ce jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours.
La SA [13] sera mise hors de cause sur ce point de la suspension du contrat
d’assurance-vie.
— Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [G] [Z] sollicite la communication des relevés de compte de feu
[E] [Z].
Il doit justifier d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits
dont pourrait dépendre la solution d’un litige, en matière civile.
S’il entend faire valoir ces éléments de preuve dans le cadre d’une instance successorale, il doit
donc démontrer sa qualité d’héritier.
Or, il apparait qu’il ne verse pas aux débats d’acte de notoriété qui permettrait d’établir sa qualité
d’héritier.
Ainsi, faute pour Monsieur [G] [Z] de démontrer sa qualité d’héritier, il convient
de le débouter de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA [10] qui succombe supportera les dépens de l’instance en
référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de
la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées
des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation en vertu de l’article 700 du code
de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Mettons hors de cause la SA [13] en ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution du contrat ;
Autorisons et ordonnons à la SA [6] de suspendre l’exécution du contrat d’assurance
vie [7] sélection N°03100/2542482 souscrit par feu [E]
[Z] notamment en bloquant les fonds qui en sont issus ;
Déboutons Monsieur [G] [Z] de sa demande de communication de pièces sous
astreinte ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Condamnons la SA [6] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
Grosse délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Maître Mathieu JACQUIER
— Me Marie-annette TATU-CUVELLIER
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