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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/01089 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAKU
N° minute : 26/00003
DECISION
DU : 10 FEVRIER 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DECISION DE DESISTEMENT
DU 10 FEVRIER 2026
((Articles 394 et suivants du Code de procédure civile)
Sous la Présidence de Eve POTTIER, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION,F.F. Greffière
DEMANDEURS
M. [U] [G]
né le 07 Août 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
dispensé de comparution par application de l’article R713-4 du Code de la consommation
Mme [N] [K]
née le 06 Mars 1950 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
dispensée de comparution par application de l’article R713-4 du Code de la consommation
DEFENDEURS
[1],
dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 3]
Non comparante
[2],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
Non comparante
[3],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
Non comparante
[1],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] – Agence surendettement – [Adresse 7]
Non comparante
PROCEDURE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4] (ci-après désignée la commission) le 17 décembre 2024, Monsieur [U] [G] et Madame [N] [K] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 27 février 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 27 mai 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 57 mois, au taux maximum de 3,71%, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [U] [G] et Madame [N] [K] étant fixée à la somme de 546 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [U] [G] et Madame [N] [K] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 2 juin 2025.
Une contestation a été élevée le 21 juin 2025 par eux au moyen d’une recommandé envoyée au secrétariat de la commission qui l’a intégré dans sa base informatique le 9 juillet 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER le 24 juillet 2025 qui l’a reçu le 31 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, Monsieur [U] [G] et Madame [N] [K] étaient absents. Madame Loetitia COURBOT, conseillère CEFS, informait la juridiction que le couple n’était pas en état de se présenter à l’audience en raison de leur problème de santé.
Un renvoi était ordonné à l’audience du 10 février 2026 dans ces conditions et ce, comme précisé à la note d’audience, dans l’attente d’un désistement de leur recours par le couple.
Les parties ont été réavisées de cette date à la diligence du greffe.
Par courrier reçu au Tribunal le 22 janvier 2026, Monsieur [U] [G] et Madame [N] [K] déclaraient se désister de leur recours formé contre la décision de la commission. Ils justifiaient en outre de l’envoi à leurs créanciers de leur courrier de désistement.
À l’audience, Monsieur [U] [G] et Madame [N] [K] n’ont pas comparu en personne mais compte tenu de leur courrier du 22 janvier 2026 remplissant les conditions de l’article l’article R713-4 du Code de la consommation, ils comparaissent par écrit.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations. Il s’agit de :
— Synergie pour [4], par lettre simple reçue le 15 décembre 2025,
— [5], par lettre simple reçue au greffe le 22 décembre 2025.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À l’audience du 10 février 2026, le désistement de Monsieur [U] [G] et Madame [N] [K] a été constaté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».
En l’espèce, le 27 mai 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 2 juin 2025 à Monsieur [U] [G] et Madame [N] [K]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 21 juin 2025.
Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par Monsieur [U] [G] et Madame [N] [K].
Sur les suites à donner au recours et le désistement de Monsieur [U] [G] et Madame [N] [K] :
Selon l’article 384 du Code de Procédure Civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du même code dispose quant à lui que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Les articles 395 et 397 du Code de Procédure Civile ajoutent que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite. Il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] et Madame [N] [K] ont indiqué lors de dans leur courrier reçu le 22 janvier 2026 vouloir se désister de leur contestation.
Par ailleurs, aucune autre partie à l’instance n’a fait valoir de défense au fond ou fin de non-recevoir avant la réception de ce courrier dans la mesure où aucun des créanciers ayant écrit à la juridiction n’ont respecté les formes prescrites par l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations.
En conséquence, leur désistement sera constaté.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [U] [G] et Madame [N] [K] recevables en leur recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-[Localité 4] dans sa séance du 27 mai 2025 ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [U] [G] et Madame [N] [K] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [U] [G] et Madame [N] [K] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 10 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K.BREBION E.POTTIER
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