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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 9 mars 2026, n° 23/03095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/149
AFFAIRE : N° RG 23/03095 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3EPK
Jugement Rendu le 09 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [W] [V] [E] [K]
Décédée
2, avenue de la République
95250 BEAUCHAMP
Représentée par : Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [U] [K]
Né le 08/10/1945
2, avenue de la République
95250 BEAUCHAMP
Représenté par : Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Q] [K]
Né le 12/09/1978
740 PORTLAND AVE UNIT 1511
MINEAPOLIS ETATS UNIS
Représenté par : Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Madame [G] [O]
Née le 4 août 1962 à CARCASSONNE (11),
6, rue de Montplaisir
34410 SERIGNAN
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 09/03/26
Représentée par : Me Hugues MOULY, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [H] [O]
Né le 23 avril 1949 à SERIGNAN (34)
6, rue de Montplaisir
34410 SERIGNAN
Représenté par : Me Hugues MOULY, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2025 différée dans ses effets au 29 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K] et son épouse, Madame [W] [K] née [M], sont propriétaires des parcelles cadastrées Section AV n° 216 et 217 sises 8 et 10, rue de Montplaisir sur la commune de SERIGNAN (34410). Il s’agit de deux parcelles acquises par voie de donation le 07 septembre 1992, sur lesquelles ils ont édifié une maison d’habitation à usage de résidence secondaire en 2013.
Madame [G] [O] et Monsieur [H] [O] sont les voisins directs des époux [K], propriétaires d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle AV n°214 sise 6, rue de Montplaisir.
Les époux [K] se plaignent de troubles notamment en lien avec des empiètements sur leur propriété et l’implantation d’un lauriers.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [Y] [A] ayant été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 18 mai 2021, la mission de l’expert a été étendue.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 25 août 2022.
***
Par acte du 30 novembre 2023, Madame [W] [M] épouse [K] et Monsieur [P] [K] ont assigné Madame [G] [O] et Monsieur [H] [O], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de :
Condamner in solidum Monsieur [H] [O] et Madame [G] [O] à :
Démolir les parties du mur séparatif qui empiètent sur leur propriété, telles qu’identifiées sur les coupes A-B-C-D du rapport d’expertise de Monsieur [D] [N] (pages 21 à 24) ; Réaliser l’enduit du mur séparatif selon la couleur déterminée selon leur choix ; Laisser le libre accès à leur propriété afin que l’entreprise choisie par eux réalise l’enduit du garage du côté de la propriété [O] ; Mettre en œuvre l’une des deux solutions alternatives mentionnées en page 34 du rapport d’expertise, afin de supprimer les vues directes sur leur propriété ; Maintenir le laurier planté à moins de 50 cm de la limite séparative à une hauteur inférieure ou égale à 2 m ;
Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner in solidum Monsieur [H] [O] et Madame [G] [O] à leur payer les sommes suivantes :
8.000 euros HT pour l’enlèvement et le nettoyage des tâches de peinture sur le sol ; 5.969,50 euros TTC pour les travaux supplémentaires engagés lors de la construction du garage afin d’adapter l’ouvrage en raison de l’empiètement des fondations du mur séparatif ;
4.500 euros en réparation du préjudice subi depuis 2015 tenant l’impossibilité d’installer des piquets et une clôture en limite séparative en raison du débord des fondations à l’intérieur de la propriété soit 500 € par an x 9 ans = 4.500 euros (à actualiser à la date de cessation du trouble) ;
10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère totalement inesthétique du mur de clôture coté propriété [K] (inachèvement, peinture jaune sommaire et faite à la va vite…) ;
Condamner les mêmes, dans les mêmes conditions, à leur payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes, dans les mêmes conditions, aux entiers dépens qui comprendront les frais des deux référés-expertise (ordonnance des 16 avril 2019 et 18 mai 2021), ainsi que les honoraires et frais taxés de l’expert [N] pour 6.748,08 euros TTC.
Par un jugement avant dire droit en date du 12 mai 2025, le tribunal de céans a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et sursis à statuer sur les demandes.
Le 18 décembre 2025, un procès-verbal de constat d’échec de médiation a été dressé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2025, Messieurs [P] et [Q] [K] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 328 à 330 du code de procédure civile, des articles 544, 545, 1241, 671, 678 et 679 du code civil, ainsi que de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme, de :
Constater que Monsieur [Q] [K] intervient volontairement à l’instance en qualité de seul héritier pour le tout, sauf les droits du conjoint survivant, de sa mère Madame [W] [K] née [M], décédée à BEAUCHAMP (95250) le 05 juillet 2025,Débouter les époux [O] de leur demande reconventionnelle tendant à la démolition des constructions des consorts [K],Condamner in solidum Monsieur [H] [O] et Madame [G] [O] à :
Démolir les parties du mur séparatif qui empiètent sur leur propriété, telles qu’identifiées sur les coupes A-B-C-D du rapport d’expertise de Monsieur [D] [N] (pages 21 à 24) ; Réaliser l’enduit du mur séparatif selon la couleur déterminée selon leur choix ; Laisser le libre accès à leur propriété afin que l’entreprise choisie par eux réalise l’enduit du garage du côté de la propriété [O] ; Mettre en œuvre l’une des deux solutions alternatives mentionnées en page 34 du rapport d’expertise, afin de supprimer les vues directes sur leur propriété ; Maintenir le laurier planté à moins de 50 cm de la limite séparative à une hauteur inférieure ou égale à 2 m ;
Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner in solidum Monsieur [H] [O] et Madame [G] [O] à leur payer les sommes suivantes :
8.000 euros HT pour l’enlèvement et le nettoyage des tâches de peinture sur le sol ; 5.969,50 euros TTC pour les travaux supplémentaires engagés lors de la construction du garage afin d’adapter l’ouvrage en raison de l’empiètement des fondations du mur séparatif ;4.500 euros en réparation du préjudice subi depuis 2015 tenant l’impossibilité d’installer des piquets et une clôture en limite séparative en raison du débord des fondations à l’intérieur de la propriété soit 500 € par an x 9 ans = 4.500 euros (à actualiser à la date de cessation du trouble) ;10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère totalement inesthétique du mur de clôture coté propriété [K] (inachèvement, peinture jaune sommaire et faite à la va vite…) ;
Condamner les mêmes, dans les mêmes conditions, à leur payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes, dans les mêmes conditions, aux entiers dépens qui comprendront les frais des deux référés-expertise (ordonnance des 16 avril 2019 et 18 mai 2021), ainsi que les honoraires et frais taxés de l’expert [N] pour 6.748,08 euros TTC.
Par message RPVA du 03 juillet 2025, le conseil des époux [O] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de ces derniers. Pour autant, en application de l’article 419 du code de procédure civile, il demeure en charge des intérêts des époux [O] en l’absence de nouveau conseil constitué.
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 mars 2025, les époux [O] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme, de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, Renvoyer l’affaire à la mise en état pour qu’elle soit instruite contradictoirement,
A défaut,
Débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes,Reconventionnellement,
Condamner les époux [K] à démolir les constructions édifiées en vertu de l’arrêté de permis de construire du 19 septembre 2013, annulé par la Cour administrative d’appel de Marseille par arrêt du 20 avril 2018, confirmé par le Conseil d’Etat par arrêt du 17 décembre 2018, Condamner les époux [K] à leur payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 701 du code de procédure civile, Condamner les époux [K] aux entiers dépens d’instance, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de Maître [F] [Z] du 15 mars 2019.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2025, la clôture a été fixée au 29 décembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [Q] [K]
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
L’article 67 du même code précise que « la demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives ».
L’article 325 du même code précise que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 331 dispose quant à lui qu'« un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ».
Aux termes de l’article 328 du code de procedure civile, « l’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 du même code ajoute que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’article 330 du même code précise que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
En l’espèce, Madame [W] [M] épouse [K] est décédée le 05 juillet 2025 à BEAUCHAMP (95250).
Monsieur [Q] [K], fils de Madame [W] [M] épouse [K], est le seul héritier de cette dernière.
En conséquence, il conviendra de constater que Monsieur [Q] [K] intervient volontairement à l’instance en qualité de seul héritier pour le tout, sauf les droits du conjoint survivant, de sa mère Madame [W] [K] née [M], décédée à BEAUCHAMP (95250) le 05 juillet 2025.
Sur l’empiètement du mur séparatif
Aux termes de l’article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 545 du même code ajoute que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
En l’espèce, il convient de soulignant en premier lieu que la propriété du mur litigieux n’est pas discutée, ce dernier appartenant aux époux [O]. Cette affirmation est corroborée par le procès-verbal de constat du 11 juin 2014 ainsi que le rapport d’expertise judiciaire qui relèvent que le mur a été construit par les défendeurs avec la volonté de l’édifier en limite ou sur leur propriété.
Les époux [O] contestent tout empiètement sur la propriété des consorts [K].
Pourtant, le procès-verbal de constat du 05 janvier 2021 relève notamment que « au travers de sondages effectués le long de ce mur séparatif, je constate à trois endroits, que les fondations de ce mur séparatif 214 dépassent sur la parcelle 216 et ce, sur environ 16 centimètres environ d’empiètement ».
Le rapport d’expertise judiciaire confirme l’empiètement sur la propriété des demandeurs en indiquant que le « niveau des fondations déborde dans la propriété voisine ». Il est précisé que le mur séparatif, propriété des défendeurs a une inclinaison (fruit) de 1 centimètre et de 3 centimètres vers la propriété [K], avec un débordement de 7 centimètres par rapport à la limite de propriété.
Si les demandeurs se prévalent également d’un empiètement de 12 centimètres, la lecture du rapport d’expertise judiciaire indique sur ce point que ledit mur se situe à « 12 cm à l’intérieur de la limite de propriété », de sorte qu’aucun empiètement sur la propriété des consorts [K] n’est caractérisé sur ce point.
Dès lors, les consorts [K] démontrent subir un empiètement sur leur propriété du mur appartenant aux époux [O]. Or, le droit de propriété est absolu et perpétuel.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum les époux [O] à démolir les parties du mur séparatif qui empiètent sur la propriété des consorts [K], telles qu’identifiées sur les coupes A-B-C-D du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [N], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui prendra effet dans le mois suivant la signification du présent jugement, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le défaut d’achèvement du mur séparatif
Il appartient aux demandeurs de justifier que le mur non enduit leur cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ainsi que de l’anormalité du trouble qu’ils invoquent.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le mur séparatif n’est pas enduit.
Ce constat est corroboré par les photographies produites contradictoirement aux débats.
Néanmoins, les consorts [K] n’indiquent aucunement si les règles d’urbanisme applicables aux parcelles litigieuses imposent le crépissage ou tout autre revêtement du mur objet des présentes demandes.
Or, le caractère inesthétique du mur ne peut à lui seul justifier de l’existence d’un trouble, d’autant qu’il résulte des constatations et de la photographie produite dans le cadre de l’expertise judiciaire (page 19 dudit rapport) que le mur non enduit était préexistant à l’achat de sa parcelle par les consorts [K] ainsi qu’à l’édification de leur habitation.
Si les consorts [K] se prévalent également de l’absence de dispositif de canalisation et d’évacuation des eaux pluviales favorisant la prolifération des guêpes et autres insectes à chaque période estivale, aucun élément ne vient corroborer ces affirmations.
En tout état de cause, les demandeurs ne démontrent pas l’anormalité du trouble allégué en se référant uniquement à l’absence d’enduit du mur concerné.
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [K] de ce chef de demande.
Sur la servitude temporaire de tour d’échelle pour terminer le ravalement du garage
D’origine prétorienne, la servitude de tour d’échelle consiste dans le droit du propriétaire de disposer d’un accès temporaire au fonds d’une propriété contiguë à la sienne pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de son bien.
La servitude de tour d’échelle est conditionnée au caractère indispensable des travaux, à la nécessité technique de passer sur le fonds voisin et à une juste proportion entre l’utilité des travaux et la gêne occasionnée.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire fait état de la nécessité d’établir une servitude de tour d’échelle pour la finition des travaux réalisés par Monsieur [K] et pour permettre l’entretien de la façade du garage.
Le constat de l’expert judiciaire, ainsi que la configuration des lieux, démontrent que les travaux concernés ne peuvent être réalisés autrement que par le passage sur la propriété des époux [O].
Si les travaux allégués sont esthétiques, il n’en demeure pas moins nécessaire à la finition de l’ouvrage.
En outre, le passage sollicité est temporaire et restreint dans le temps.
En tout état de cause, si les défendeurs font état d’une construction illégale qui doit être démolie, les consorts [K] justifient d’un permis de construire de régularisation par un arrêté du maire de SERIGNAN en date du 12 mars 2019.
Dès lors, compte tenu de la nécessité de passer temporairement sur la propriété des époux [O] afin de réaliser les travaux de finition du garage, une servitude de tour d’échelle se justifie.
Il convient de relever que les époux [O] ont manifesté leur accord pour une servitude de tour d’échelle à la condition d’être prévenus au moins 15 jours à l’avance et avec la réalisation d’un état des lieux avant et après ceux-ci.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum les époux [O] à laisser le libre accès à leur propriété aux consorts [K] et/ou à toute entreprise de leur choix, afin de terminer l’enduit de leur garage du côté de la propriété des époux [O], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui prendra effet dans le mois suivant la signification du présent jugement.
Il sera dit que les époux [O] devront être prévenus au moins 15 jours à l’avance et qu’un état des lieux devra être dressé, avant et après, la réalisation des travaux.
Sur la suppression des vues directes
Aux termes de l’article 678 du code civil « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ».
L’article 679 du même code ajoute que « on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance ».
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire fait état « de la construction de la terrasse en bois en élévation entre 0,90 mm et 1,10 m par rapport au terrain naturel et malgré le mur de 2,00 mètres, il existe une vue plus directe et la sensation d’une proximité avec les personnes qui circulent ou stationnent sur la terrasse ».
Néanmoins, il n’est pas justifié que cette vue ne respecte pas les conditions de l’article 678 du code civil, applicable en la matière, l’expert judiciaire précisant expressément que la distance est de 1,90 mètres en vue droite, soit la distance légale autorisée.
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [K] de ce chef de demande.
Sur les tâches de peinture jaune sur le carrelage après le portail d’entrée et les pignons garage
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « des marques de peinture tachent le carrelage de la propriété [K]. Ces tâches de peinture sont, sans équivoque, de la même couleur que celles qui ont servi à peindre le mur de clôture. Elles sont le résultat des éclaboussures lors de la peinture de la face du mur côté [K] à partir de la propriété [O] pour ne pas avoir préalablement mis en place les protections nécessaires sur le sol.
Il sera donc nécessaire de faire procéder à la remise en état par un nettoyage aux frais de M. et Mme [O] par une entreprise spécialisée ».
Néanmoins, les consorts [K] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande et ne produisent aux débats aucune pièce permettant au tribunal d’évaluer le montant des travaux réparatoires.
Il ne peut être fait droit à une demande forfaitaire de 8.000 euros, non fondé sur des éléments objectifs.
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [K] de ce chef de demande.
Sur le laurier qui jouxte la limite séparative
Aux termes de l’article 671 du code civil « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 05 janvier 2021 que le « laurier est d’une hauteur de plus de 3 mètres. Il est confront du mur séparatif et plante à une distance largement inférieure à 2 mètres ».
L’expert judiciaire confirme ce constant en ayant relevé que « le laurier est planté à moins de 50 cm de la limite, il doit être considéré comme un arbre de basse-tige et donc ne pas dépasser les 2 mètres. Le laurier supportant la taille, il n’y a pas de raison de l’arracher. Les consorts [O] doivent maintenir les haies et arbres le long de la limite de propriété à une hauteur maxi de 2 mètres ».
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum les époux [O] à élaguer le laurier à une hauteur maximale de 2 mètres, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui prendra effet dans le mois suivant la signification du présent jugement.
Néanmoins, il ne pourra être fait droit à la demande de maintien de cette hauteur en qu’il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage.
Sur les préjudices
Les consorts [K] justifient de la somme de 5.969,50 euros au titre du montant des travaux supplémentaires engagés lors de la construction du garage afin d’adapter l’ouvrage en raison de l’empiètement des fondations du mur séparatif selon les constats de la société JP SOPENA ARCHITETE DPLG BEZIERS du 07 juin 2014 ainsi que la facture de l’entreprise MAUREL ayant réalisé le gros œuvre et se référant expressément à la réalisation de trois consoles en porte en faux et deux poutres afin de se substituer aux fondations initialement prévues.
Il conviendra donc de condamner in solidum les époux [O] à verser 5.969,50 euros aux consorts [K] en réparation de leur préjudice matériel afférent aux travaux supplémentaires.
En outre, les demandeurs font état d’un préjudice en lien avec l’impossibilité d’installer des piquets et une clôture en limite séparative en raison du débord des fondations à l’intérieur de leur propriété. Or, aucune pièce ne permet de démontrer une telle volonté de la part des consorts [K], ni même cette impossibilité, de sorte qu’il ne pourra être fait droit à cette demande.
Concernant le caractère inesthétique du mur, aucune responsabilité n’étant retenue, il ne pourra être fait droit à cette prétention.
Sur la demande reconventionnelle
Les époux [O] sollicitent la démolition de l’ouvrage des consorts [K] en application de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil.
Néanmoins, il convient de relever que si les défendeurs se prévalent d’un permis de construire annulé, comme condition préalable à leur demande de démolition, les consorts [K] justifient d’un permis de construire régularisé par la mairie de SERIGNAN du 12 mars 2019, validé de façon définitive par les juridictions administratives, et en dernier lieu, par la décision du conseil d’Etat du 29 décembre 2021.
En conséquence, il conviendra de débouter les époux [O] de leur demande reconventionnelle en démolition.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, les époux [O] succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter in solidum la charge des entiers dépens qui comprendront les frais des deux référés-expertise (ordonnances des 16 avril 2019 et 18 mai 2021) ainsi que les honoraires et frais taxés de l’expertise judiciaire pour 6.748,08 euros.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, les époux [R] étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner in solidum à verser 2.000 euros aux consorts [K], au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que l’intervention volontaire de Monsieur [Q] [K] à l’instance en qualité de seul héritier pour le tout, sauf les droits du conjoint survivant, de sa mère Madame [W] [K] née [M], décédée à BEAUCHAMP (95250) le 05 juillet 2025,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [O] et Monsieur [H] [O] à démolir les parties du mur séparatif qui empiètent sur la propriété des consorts [K], telles qu’identifiées sur les coupes A-B-C-D du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [N], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui prendra effet dans le mois suivant la signification du présent jugement,
DEBOUTE Messieurs [P] et [Q] [K] de leurs demandes relatives à l’enduit du mur séparatif,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [O] et Monsieur [H] [O] à laisser le libre accès à leur propriété aux consorts [K] et/ou à toute entreprise de leur choix, afin de terminer l’enduit de leur garage du côté de la propriété des époux [O], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui prendra effet dans le mois suivant la signification du présent jugement.
DIT que Madame [G] [O] et Monsieur [H] [O] devront être prévenus au moins 15 jours à l’avance et qu’un état des lieux devra être dressé, avant et après, la réalisation des travaux,
DEBOUTE Messieurs [P] et [Q] [K] de leur demande relative aux vues directes,
DEBOUTE Messieurs [P] et [Q] [K] de leur demande relative au nettoyage des tâches de peinture sur le sol,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [O] et Monsieur [H] [O] à élaguer le laurier à une hauteur maximale de 2 mètres, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui prendra effet dans le mois suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [O] et Monsieur [H] [O] à verser 5.969,50 euros à Messieurs [P] et [Q] [K] en réparation de leur préjudice matériel afférent aux travaux supplémentaires,
DEBOUTE les époux [O] de leur demande reconventionnelle en démolition,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [O] et Monsieur [H] [O] à supporter la charge des entiers dépens comprenant les frais des deux référés-expertise (ordonnances des 16 avril 2019 et 18 mai 2021) ainsi que les honoraires et frais taxés de l’expertise judiciaire pour 6.748,08 euros,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [O] et Monsieur [H] [O] à verser 2.000 euros à Messieurs [P] et [Q] [K] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Hugues MOULY, Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER
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