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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 janv. 2026, n° 23/05113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 JANVIER 2026
N° RG 23/05113 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSE6
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et à l’incident:
Monsieur [F] [I], né le 27 Octobre 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [M] [C], née le 3 Novembre 1971 à [Localité 8]
(Italie), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Maître [A] [J] née le 29 Février 1980 à [Localité 9] (78), Notaire au sein de la SAS AUTHENTICIA Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°494 702 798 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ;
représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Maître [R] [H] né le 29 Juin 1972 à [Localité 7] (78) de nationalité française, Notaire, demeurant [Adresse 5].
représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 17 Novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 mars 2020, Monsieur [E] [G] a cédé à Monsieur [F] [I] et Madame [M] [C] une parcelle située au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 3], figurant au cadastre sous la section [Cadastre 10], d’une superficie de 8.533 m², pour un prix de 7.500 euros.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2022, Monsieur [E] [G] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [F] [I] et Madame [M] [C] aux fins de voir prononcer la rescision pour lésion de la vente de cette parcelle.
Cette affaire est enregistrée sous le n°RG 22/1580.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal a, pour l’essentiel, déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les consorts [N], ordonné une expertise et désigné pour ce faire un collège expertal composé par Madame [B] [S], Monsieur [T] [V] et Madame [K] [L] avec pour mission d’évaluer la valeur de la parcelle litigieuse, suivant son état et sa valeur au moment de la vente conformément à l’article 1675 du code civil, soit au 20 mars 2020 date de l’acte de vente et de déterminer si le prix de vente est inférieur de plus de 7/12ème à la valeur réelle du bien vendu.
Monsieur [F] [I] et Madame [M] [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Monsieur [F] [I] et Madame [M] [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans à jour fixe, par acte de commissaire de justice du 24 août 2023, après y avoir été autorisés aux termes d’une ordonnance du 22 août 2023, Maître [A] [J] et Maître [R] [H], aux fins de voir déclarer commun aux deux notaires, le jugement rendu le 16 février 2023 en ce qu’il a désigné le collège expertal .
Cette affaire est enregistrée sous le n°RG 23/5113.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, M. [F] [I] et Mme [M] [C] demandent au juge de la mise en état de :
Renvoyer cette affaire à l’audience de Mise en Etat du 17 Novembre 2025 à 10 H 30, Salle B, date à laquelle sera examiné l’appel en garantie à l’encontre des Notaires, Maîtres [J] et [H], R.G. n° 23/05113 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSE6.
Ordonner la jonction avec l’affaire sous le numéro de R.G. 23/05113.
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’Arrêt à intervenir par la Cour d’Appel de [Localité 9], procédure dans laquelle la Clôture interviendra le 17 Septembre 2026 et les plaidoiries le 6 Octobre 2026.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, M. [E] [G] demande au juge de la mise en état de :
Vu la demande de jonction et de sursis à statuer,
CONSTATER que Maître [A] [J] et Maître [R] [H] s’en rapportent sur demande la jonction, ainsi que sur la demande de sursis à statuer formée par les consorts
[I]/[C] ;
RESERVER les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 17 novembre 2025 et mis en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les consorts [N] font valoir qu’il est d’une bonne administration de la justice que les deux affaires soient jointes pour être examinées dans une entité globale.
Maître [A] [J] et Maître [R] [H] s’en rapportent à justice sur la jonction.
***
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Le juge de la mise en état a débouté, par ordonnance du même jour rendue dans le dossier RG 22/1580, les consorts [N] de leur demande de jonction, ce qui implique de les en débouter dans la présente instance.
Sur le sursis à statuer
Les consorts [N] soutiennent qu’avant d’examiner la teneur du rapport d’expertise, il y a lieu d’attendre l’arrêt de la cour d’appel à intervenir qui devra statuer sur le bien-fondé ou non de la désignation du collège expertal.
Maître [A] [J] et Maître [R] [H] s’en rapportent à justice sur le sursis à statuer.
***
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les consorts [N] ont initié la presente procédure contre les deux notaires avec pour seul objectif énoncé de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise, le collège expertal ayant indiqué vouloir sollicité leurs explications sur la qualification de « parcelle enclavée » du terrain.
Force est de constater que les consorts [N], qui n’ont pas conclu au fond, n’expliquent pas quelle suite ils entendent éventuellement donner à la présente instance engagée contre les notaires.
Il n’est pas justifié à ce stade de motif de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 16 février 2023 dans la procédure qui opposent les consorts [N] aux consorts [G].
Les consorts [N] seront donc déboutés de leur demande de sursis à statuer.
Les parties seront renvoyées à la mise en état suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [F] [I] et Madame [M] [C] de leur demande de jonction avec le dossier RG 22/1580 et de leur demande de sursis à statuer,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 pour positionnement des demandeurs sur la suite éventuellement donnée à la présente instance,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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