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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 27 avr. 2026, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
50B
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00679 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C35F
AFFAIRE : [C] [V], [J] [B] C/ Société REZO'
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [V]
né le 14 Octobre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant, représenté par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS , substitué par Me CIRIER , avocat au barreau de la ROCHE SUR YON
Madame [J] [B]
née le 29 Septembre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante, représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me François-Hugues CIRIER , avocat au barreau de la ROCHE SUR YON
DEFENDERESSE
Société REZO’ Exerçant sous l’enseigne O’XYGEN PAYSAGISTE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Barbara CHATAIGNER , avocat au barreau des SABLES-D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Avril 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
copies conformes délivrées le
à Me MUSEREAU
à Me TESSIER
copies exécutoires délivrées le
à Me MUSEREAU
à Me TESSIER
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Selon contrat du 12 mai 2021, monsieur [C] [V] et madame [J] [B] ont confié à la société par actions simplifiée REZO'-O’XYGEN PAYSAGISTE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA-ROCHE-SUR-YON sous le numéro 752 929 547, dont le siège social est établi sur la commune de BELLEVIGNY (Vendée), la réalisation de travaux d’aménagement paysager sur leur propriété située à BRETIGNOLLES-SUR-MER (Vendée), consistant en la mise en œuvre d’une surface en béton micro-désactivé.
Après l’exécution des travaux intervenue au cours de l’année 2021, les consorts [V]/[B] ont constaté des défauts qu’ils ont signalés à l’entreprise pour y remédier.
La SAS REZO'-O’XYGEN PAYSAGISTE a proposé une reprise des travaux par la société OUEST CHAPE moyennant le prix de 1.886,40 euros, solution refusée par les consorts [V]/[B].
La situation est ainsi restée figée.
Monsieur [V] et madame [B] ont adressé à la SAS REZO'-O’XYGEN PAYSAGISTE une mise en demeure en date du 8 juillet 2024 de payer la somme de 2.145 euros représentant le coût de reprise du béton devisé par la société ADEC OUEST.
C’est dans cette condition que les consorts [V]/[B] ont fait assigner par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025 la SAS REZO'-O’XYGEN PAYSAGISTE à comparaître devant le tribunal judicaire des Sables d’Olonne en son audience du 16 juin 2025 pour voir :
Condamner la SAS REZO'-O’XYGEN PAYSAGISTE à leur verser la somme de 5.145 euros au titre des travaux de reprise et réparation de leurs préjudices ;Condamner la SAS REZO'-O’XYGEN PAYSAGISTE à leur verser la somme de 2.000,00 euros au titre de la résistance abusive ;Assortir toutes condamnations des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024 et au plus tard à la date du jugement à intervenir, avec anatocisme ;Condamner la SAS REZO'-O’XYGEN PAYSAGISTE à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 2 décembre 2024, pour un montant de 240 euros ;A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire avec pour mission pour l’expert notamment de :
Se rendre sur les lieux, au domicile de monsieur [V] et madame [B], – [Adresse 4] à [Localité 5] (85), après y avoir convoqué les parties, le visiter ;Se faire remettre par les parties tous les documents utiles à la compréhension du litige ;Procéder à la description et au relevé précis et détaillé des désordres, malfaçons, non finitions et défauts de conformité dont sont affectés des travaux de béton micro-désactivé réalisés par la société REZO’ ;Dire si les griefs, non-conformités, malfaçons, désordres allégués, visés dans l’assignation et les pièces visées notamment le PV de constat de commissaire de justice du 2 décembre 2024 sont établis, dans l’affirmative les décrire, en déterminer l’origine et les causes ;Dire si les malfaçons, non-conformités, défaut de finitions et désordres relevés portent atteinte à la solidité ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;Dire si, de son avis, les travaux sont en état d’être réceptionnés, éventuellement avec réserves, et le cas échéant depuis quand ;Donner son avis sur la nature des travaux nécessaires soit à la réception, soit à la levée des réserves ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux inachèvements, griefs, non-conformités, malfaçons, désordres, sur la base des devis remis par les parties ;Donner son avis sur les préjudices de tous ordres subis par monsieur [V] et madame [B] ;Faire toutes observations utiles à l’exclusion de toutes observations de nature juridique ;Statuer de droit sur le montant de la consignation initiale ainsi que les dépens.
A l’audience, les parties sont représentées par leur conseil qui demandent le renvoi. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 septembre 2025, puis à celle du 1er décembre 2025, puis à celle du 23 mars 2026 où les parties étaient à nouveau représentées par leur avocat respectif qui ont déposé leurs conclusions et pièces conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile auxquelles ils se réfèrent.
Selon ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2025, Maître François MUSEREAU, avocat au barreau de Poitiers, substitué par Maître Pierre-Antoine CIRIER, avocat au barreau, représentant monsieur [V] et madame [B], maintient ses demandes faites au travers de l’assignation.
En défense, et selon ses conclusions n° 2 notifiées le 17 mars 2026, Maître Pascal TESSIER, avocat au barreau, substitué par Maître Barbara CHATAIGNER, avocate au barreau, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil, demande au tribunal de :
Constater que les consorts [V] [B] ont réceptionné tacitement l’ouvrage par paiement des factures et prises de possession de l’ouvrage ;Constater que la réception a eu lieu tacitement et sans réserve malgré l’apparence du désordre aujourd’hui allégué, à la date du 8 novembre 2021 ;Dire et juger que les consorts [V] [B] n’apportent pas la preuve de la faute de la société REZO’ et qu’ils ne justifient pas le caractère fondé de leur demande indemnitaire ;En conséquence,
Débouter les consorts [V] [B] de l’intégralité de leur demande ;Condamner les consorts [V] [B] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 avril 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
MOTIVATION
En liminaire, il convient de statuer sur la réalité d’une réception de l’ouvrage, les parties étant opposées sur ce sujet, et par voie de conséquence sur la responsabilité contractuelle de la SAS REZO'-O’XYGEN PAYSAGISTE.
L’article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné ».
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage'.
Selon les termes de ce texte, l’acte de réception n’est soumis à aucun formalisme. Il n’est par conséquent pas nécessaire qu’un procès-verbal de réception soit dressé, celui-ci n’ayant comme objet essentiel de fixer les réserves éventuelles et les délais de leur correction. La réception peut par conséquent être tacite dès lors qu’il résulte d’une volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage, notamment par une prise de possession ou le paiement sans réserve du solde du prix.
La réception constitue toutefois le point de départ du délai d’épreuve pour agir en garantie, qu’il s’agisse de la responsabilité décennale, ou des autres garanties telles que la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce, les consorts [V]/[B] ont conclu le 13 janvier 2021 avec la SAS REZO’ la réalisation d’une surface de 54,30 m² en béton micro désactivé contre la somme de 7.465,87 euros hors taxes. Les travaux ont donné lieu à l’émission de trois factures, la première numéro 247 en date du 18 mai 2021 pour un montant de 3.732,94 euros hors taxes, la deuxième numéro 278 en date du 29 mai 2021 pour un montant hors taxes de 2.613,64 euros, et la troisième numéro 309 en date du 8 juin 2021 pour un montant hors taxes de 1.119,29 euros.
Ces factures ont été payées, le solde au 8 novembre 2021, ce que ne conteste aucune des parties.
Il ressort d’autre part des pièces produites que monsieur [V] et madame [B] ont pris possession de l’ouvrage réalisé sur le terrain de leur maison d’habitation qu’ils occupent de manière habituelle. Ils ont par ailleurs fait installer ultérieurement à la réception de cet ouvrage des éclairages. Ces éléments conduisent à démontrer la prise de possession de l’ouvrage sans équivoque de la part des demandeurs.
Il sera par conséquent constater la réception tacite de l’ouvrage par les consorts [V]/[B] au 8 novembre 2021.
Sur la responsabilité de l’entreprise
Tout professionnel de la construction est tenu à une obligation de résultat, et cela même avant la réception de son ouvrage, et qu’il reste responsable des désordres, malfaçons ou non-façons, survenus du fait de son travail.
En application de l’alinéa 2 de l’article 1792-6 du code civil, le maître de l’ouvrage dispose d’un délai d’un an à compter de la réception pour les désordres qui serait apparus postérieurement à la réception qui n’étaient pas apparents à ce stade.
Toutefois, les défauts de conformité contractuels ou les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserves. Il est constant qu’en l’absence de réserves à la réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n’est pas applicable. Ainsi, les désordres apparents non réservés à la réception sont purgés ce qui prive le maître d’ouvrage de tout recours contre le constructeur défaillant, peu important dans ce cas que la réception soit tacite ou expresse.
Il apparait en l’espèce que les consorts [V]/[B] ont réceptionné l’ouvrage et payé la dernière facture sans émettre de réserve immédiatement. Les critiques de l’ouvrage n’ont été formulées qu’en janvier 2022.
Or, la nature des malfaçons soulevées par les demandeurs, consistant en un défaut de planéité et la présence de traces rectilignes ou d’ondulations du béton, était nécessairement apparente à la réception, la pose d’un éclairage nocturne n’ayant pour effet que d’accentuer les défauts. Par ailleurs, il ressort des éléments produits que les consorts [V]/[B] ont été informés par la société REZO’ du risque de défauts esthétiques par l’emploi d’un béton micro-désactivé en lieu et place d’un béton désactivé classique du fait de la configuration de leur terrain en double pente.
Il s’en conclut que monsieur [V] et madame [B] ne sauraient être recevables à mettre en cause la responsabilité de la SAS REZO’ O’XYGEN PAYSAGISTE pour ces défauts, et ils seront déboutés de l’ensemble de leur demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, les consorts [V]/[B] succombent à l’instance. Ils seront donc condamnés in solidum à en supporter les entiers dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SAS REZO’ O’XYGEN PAYSAGISTE la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la réception tacite de l’ouvrage au 8 novembre 2021 ;CONSTATE qu’aucune réserve n’a été émise lors de cette réception ;DÉBOUTE monsieur [C] [V] et madame [J] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;CONDAMNE in solidum monsieur [C] [V] et madame [J] [B] à payer à la REZO'-O’XYGEN PAYSAGISTE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE in solidum monsieur [C] [V] et madame [J] [B] aux entiers dépens de l’instance ;RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
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