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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 17 juil. 2025, n° 24/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 17 juillet 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/03376 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MTA2 /
Affaire : [X] / [Z]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N], [Y] [X]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 15]
Chez M [M] [K]
[Adresse 4]
représenté par Me Abdel ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [J], [O], [P], [R] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 12]
dernière adresse connue : [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 16 juin 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie Fache
LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [N], [Y] [X], né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 14] (Seine-Maritime),
et de
Mme [J], [O], [P], [R] [Z], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 13] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] ([16]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [N] [X] et de Mme [J] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 22 août 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE M. [N] [X] de sa demande tendant à voir dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE en cas de besoin les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires devant tout notaire de leur choix ou, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation conformément aux dispositions légales prescrites ;
Sur les conséquences à l’égard de l’enfant
DIT que le père exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et qu’il doit être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
RESERVE les droits de la mère à l’égard de l’enfant ;
FIXE à 100 euros par mois la somme qui sera versée par Mme [J] [Z] à M. [N] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] [X] né le [Date naissance 1] 2019, et, en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et, pour la première fois, le 1er juillet 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou à la [10] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE M. [N] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3, alinéa 3, du code de procédure civile, la présente décision devra être signifiée par voie de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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