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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 août 2024, n° 24/06834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/06834 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYRN
MINUTE: 24/1691
Nous, Elsa MAZIERES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [I]
né le 12 Juillet 1987 à Saint-Denis
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
absent représenté par Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 août 2024
Le 12 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [I].
Depuis cette date, Monsieur [P] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [P] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 22 Août 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 août 2024
A l’audience du 23 Août 2024, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Monsieur [P] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité soulevés
* le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de l’avis motivé émanant du Dc REGINA qui devrait émaner en application de l’article R3211-13 5° d’un médecin ne participant pas à la prise en charge du patient, alors que ce médecin a établi le certificat médical dit des “72 heures”.
Cependant, il convient de relever que les dispositions légales susvisées prévoient uniquement l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins concernant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition . Or, en l’espèce, et nonobstant les indications de ce médecin, l’impossibilité pour le juge des libertés et de la détention d’auditionner Monsieur [P] [I] ne résulte pas de motifs médicaux mais de sa fugue.
En conséquence, aucune irrégularité n’est démontrée et le moyen est rejeté.
* le conseil de l’intéressé soutient encore que l’impossibilité d’évaluer concrètement l’état psychique de l’intéressé dans un délai maximum de 72 heures suivant son hospitalisation sous contrainte entraine nécessairement la levée de l’hospitalisation, sa poursuite n’étant pas fondée.
Cependant, Monsieur [P] [I], qui s’est lui-même soustrait à l’examen de sa situation psychique dans les délais légaux en fuguant, ne peut valablement, par l’intermédiaire de son conseil, soutenir que la procédure est irrégulière du fait de l’absence d’un tel examen. En l’espèce, un certificat médical a bien été établi dans le délai de 72 heures, le médecin ayant donné son avis au regard des pièces médicales du dossier. La procédure est donc régulière et le moyen est dès lors rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, Monsieur [P] [I] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement le 12 août 2024 en exécution d’un arrêté municipal en raison de troubles du comportement avec hétéroagressivité l’ayant conduit dans un premier temps en garde à vue, au cours de laquelle il déclarait entendre des voix. Le médecin qui l’examinait constatait des idées délirantes de persécution centrées sur un tiers, dans un contexte de maladie psychiatrique chronique, avec une observance très incertaine du traitement. Le préfet de Seine-Saint-Denis confirmait l’hospitalisation sous contrainte le 13 août 2024.
Hospitalisé à [Localité 4] suite à la levée de sa garde ç vue, il fuguait de l’établissement le jour même, soit le 13 août 2024 au soir.
Il ressort tout à la fois des deux avis médicaux établis après un entretien avec Monsieur [P] [I] que des avis consécutifs des médecins qui ont examiné, non pas l’intéressé du fait de sa fugue, mais les éléments médicaux de son dossier, que l’intéressé, sans traitement ni suivi régulier, ce qui est le cas actuellement, présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En effet, il persistait dans des idées délirantes de persécution à l’égard d’un tiers, et se montrait menaçant. Sa fugue démontre notamment l’absence de conscience de la nécessité des soins, et induit en l’espèce une absence de prise en charge médicale.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I] afin de permettre une évaluation plus précise de ses troubles et une prise en charge adaptée, dès son retour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], au centre [3] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elsa MAZIERES
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