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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 18 déc. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03557
DOSSIER N° RG 25/00215 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJYQ
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 18 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [L] [R] (débitrice)
née le 15 Février 1961 à BARENTIN (SEINE-MARITIME)
4 Rue Jean Baptiste Lamarck
Immeuble Becquerel Apt 2
76360 BARENTIN
non comparante
DEFENDERESSES :
SAS OCEA
17 Quai Lamartine
35104 RENNES CEDEX 3
non comparante
CRCAM NORMANDIE SEINE
CITE DE L’AGRICULTURE
CHEMIN DE LA BRETEQUE
76230 BOIS GUILLAUME
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025
JUGE : A.DESFAUDAIS
GREFFIÈRE : S.BONBONY
La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA REQUETE
En date du 22 mai 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a déclaré caduc en application de l’article 468 du ode de procédure civile le recours en contestation des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime formé par Madame [R].
Madame [R] a contesté la décision de caducité par courrier du 16 juin 2025 réceptionné au greffe le 18 juin 2025. Elle fait valoir qu’elle n’a pu se déplacer à l’audience car son véhicule a plus de 23 ans et qu’elle n’a pas les moyens pour s’en acheter un autre. Elle expose avoir du arrêter de travailler suite à la maladie d’alcoolisme de son époux qu’elle a quitté. Elle déclare avoir fait un remboursement de 2100.79 € à l’huissier et demande l’annulation de sa dette de 24 059.53 €.
Par courrier réceptionné au greffe le 14 octobre 2025, Madame [R] indique ne pouvoir se rendre à l’audience au motif qu’elle est seule et ne peut être accompagnée. Elle invoque des soucis de santé et réitère sa demande d’annulation de la dette.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 27 novembre 2025. Aucune partie n’a comparu. Les créanciers n’ont pas fait valoir d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L''article 468 du Code de procédure civile énonce que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile, les parties étant alors convoquées à une audience ultérieure.
La procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale et les parties doivent se présenter ou se faire régulièrement représenter à l’audience ;
En l’espèce, Madame [R] ne s’est pas présentée ou fait valablement représenter pour soutenir oralement sa demande à l’audience du 27 novembre 2025.
Elle ne justifie pas davantage avoir rempli les conditions de l’article R713-4 du code de la consommation en produisant la preuve que les créanciers ont eu connaissance avant l’audience de ses écritures et pièces en date du 13 octobre 2025 ;
Elle ne justifie nullement des soucis de santé allégués ni de l’impossibilité de se faire représenter. Elle se contente de réitérer sa demande d’annulation de son passif.
Madame [R] n’a donc pas valablement comparu par écrit au sens de l’article R713-4 du code de la consommation ;
Elle ne démontre pas que la décision de caducité de la contestation résulte d’une erreur du juge ni d’un motif légitime à son absence ou à son absence de représentation.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande et la requête en relevé de caducité formée par Madame [R] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, susceptible de recours,
— REJETTE la requête en date du 16 juin 2025 tendant à voir rapporter l’ordonnance de caducité de la contestation en date du 22 mai 2025 formée par Madame [R]
— Dit que le dossier sera transmis à la Commission de Surendettement de la Banque de France pour poursuite de la procédure ;
— Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
— Rappelle que la débitrice devra procéder au remboursement des créanciers selon le tableau établi par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
— Rappelle que le plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ;
— Rappelle que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime de la procédure de surendettement ;
— Rappelle que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement le débiteur a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce, à peine de déchéance ;
— Dit que la présente décision sera notifiée aux parties en lettre recommandée avec demandes d’avis de réception et en lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple.
Fait le 18 décembre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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