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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 23/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02231 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOPU
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 23/02231 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOPU
NAC: 72C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
à Me Valérie BOUTEILLER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 3], SIS À [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice ADL IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences par son gérant, M. [G] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE, intervenant volontaire, tutelle de Mme [B] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [W] [B], représentée par son tuteur, l’association RESILIENCE OCCITANIE, sise [Adresse 1], es qualité de tuteur, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% numéro 2023/001448 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représentée par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 15 octobre 2024 au 8 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [B] est propriétaire occupante d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4] (Haute-Garonne).
Lors de l’assemblée générale du 30 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a voté une résolution au terme de laquelle « mandat est donné au syndic afin d’engager une procédure à son encontre afin que cette dernière débarrasse son balcon, n’encombre pas les parties communes et cesse ses nuisances ».
En effet, selon le syndicat des copropriétaires, les occupants de l’immeuble ont eu régulièrement à se plaindre des nuisances qu’elle occasionnait par un comportement contraire à l’obligation de jouir paisiblement des lieux, imposée tant pas l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, que par le règlement de copropriété. Plus précisément, ces nuisances ont consisté selon le syndicat des copropriétaires,en des bruits intempestifs, des dégradations volontaires, un encombrement des paliers, balcons et des parties communes.
Suite à plusieurs mises en demeure de cesser ces agissements, un préavis d’instance a été adressé à Madame [W] [B] en date du 10 octobre 2022 par l’intermédiaire du conseil du syndicat des copropriétaires lui rappelant les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété applicable à l’immeuble.
Par assignation en date du 13 février 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 3], SIS À [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice ADL IMMOBILIER a sollicité la condamnation de Madame [W] [B] à cesser les nuisances et les troubles de jouissance sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ainsi que par infraction constatée, la condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 05 avril 2023, Madame [B] contestait être l’auteur des nuisances au sein de la copropriété et versait cependant aux débats l’attestation de l’entreprise HELMAND qui a débarrassé le balcon à cette même date, ainsi que des photos en témoignant.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 04 avril 2023.
Par conclusions de reprise d’instance enregistrée sous le n° RG 23/02231, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 3], SIS À [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice ADL IMMOBILIER a entendu reprendre la procédure à l’encontre de Madame [W] [B].
L’affaire a été examinée à l’audience du 24 septembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 3] demande au juge des référés de :
condamner Madame [W] [B] à cesser les nuisances et les troubles de jouissance sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance,condamner Madame [W] [B] à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation des troubles de jouissance réitérés causé au syndicat des copropriétaires,condamner Madame [W] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Madame [W] [B], représentée par son tuteur l’association résilience Occitanie, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demande au juge des référés, de :
débouter le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes,statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience, il est indiqué que l’association résilience Occitanie intervient volontairement à l’instance, en qualité de tuteur de Mme [B]
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, prorogé au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que Madame [W] [B] serait l’auteur de de nuisances au sein de la copropriété qui se matérialiseraient par des bruits intempestifs, des dégradations volontaires et l’encombrement des paliers, balcons et parties communes.
Madame [W] [B], personne protégée sous mesure de tutelle, conteste ces faits.
L’office probatoire pèse sur le syndicat des copropriétaires. A cet effet, les lettres de mise en demeure ne peuvent objectiviser un comportement susceptible de causer des troubles de jouissance manifestement illicites.
Il est produit aux débats :
une plainte pénale déposée par Monsieur [L], dont il n’est pas précisé la suite qui y a été donnée,une résolution d’assemblée générale votée par 67 copropriétaires sur 70 votant « afin d’engager une procédure à l’encontre de Mme [B] afin que cette dernière débarrasse son balcon, n’encombre pas les parties communes et cesse ses nuisances »,des photographies non datées qui montrent un balcon d’un immeuble collectif, complètement encombré,des photographies non datées qui montrent un balcon d’un immeuble collectif, sur lequel des objets sont entreposés,des courriels de récriminations de la part du voisinage,une lettre de mise en demeure.
Il ressort de l’analyse de ces documents que la présente juridiction ne peut assurément pas déduire de ces documents peu probants que Madame [W] [B] s’est rendue coupables des troubles de jouissance manifestement illicites tenant en :
des bruits intempestifs,des dégradations volontaires,l’encombrement des paliers et des parties communes de la copropriété.
La démonstration, qui incombe au syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 3], n’est pas suffisante pour caractériser que les comportements décrits sont contraires au règlement de copropriété.
Le fait que cette personne semble faire la quasi-unanimité contre elle ne suffit pas et ne dédouane pas le syndicat des copropriétaires de son office probatoire.
S’agissant de l’encombrement du balcon, il convient de rappeler que cette surface privative lui appartient et qu’il incombe au syndicat des copropriétaires de démontrer le trouble anormal de voisinage. Le principe légal, édicté à l’article 544 du code civil demeure que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Les photographies, que Madame [W] [B] ne nie pas être celles de son balcon, démontrent un encombrement excessif et désordonné. Il a dépassé la jouissance acceptable d’une partie privée située à l’extérieur, en ce que cet amoncellement pouvait entraîner un caractère dangereux en cas de chute d’objets, dû notamment aux intempéries.
Même s’il a été justifié que le balcon de Madame [W] [B] a été depuis entièrement débarrassé selon attestation de l’entreprise HELMAND du 05 mars 2023, il n’en demeure pas moins qu’il semble que la défenderesse ait de nouveau amorcé une utilisation de cet espace, non encore anormale au regard du principe de jouissance absolue précité, mais qui pourrait confiner de nouveau à une situation préoccupante pour le voisinage, s’agissant d’une personne protégée qui par définition est « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ».
Pour ces raisons, il convient de constater que le trouble manifestement illicite a cessé et qu’il n’y a plus lieu, dans la situation actuelle, et au regard du principe posé à l’article 544 du code civil, d’ordonner des injonctions judiciaires sous astreinte à Madame [W] [B].
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses prétentions.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il convient cependant de considérer que le syndicat des copropriétaires était dans son droit au moment de la délivrance de l’assignation du fait de la présence d’un trouble anormal de voisinage qui caractérisait un trouble manifestement illicite.
L’instance était donc opportune et ce n’est que postérieurement à la délivrance de l’assignation que Madame [W] [B] a réagi et a débarrassé son balcon anormalement encombré.
Dans ses conditions, elle doit être considérée comme la partie qui succombe et elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
D’un côté, le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, et il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire qui rappelle à l’ordre un copropriétaire défaillant dans ses obligations de vie en collectivité.
De l’autre, Madame [W] [B] est une personne protégée qui a réagit positivement à la délivrance de l’assignation, même s’il subsiste des craintes qu’une situation semblable puisse se reproduire de manière imminente.
L’équité commande donc de condamner Madame [W] [B] à payer la somme minorée qui s’élève à 500 euros au syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 3], afin de s’assurer que la procédure judiciaire reste un outil dissuasif du respect de leurs obligations par les copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ACCUEILLONS l’intervention volontaire de l’ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE ;
CONSTATONS que Madame [W] [B] a cessé les troubles de jouissance de son balcon suite à la délivrance de l’assignation ;
DEBOUTONS en conséquence le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société ADL IMMOBILIER de ses prétentions ayant pour objet des injonctions judiciaires faute de prouver la persistance au jour de l’audience des troubles de jouissance ;
CONDAMNONS Madame [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société ADL IMMOBILIER, la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Madame [W] [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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