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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLJU
Minute : 2025/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 21 Octobre 2025
[I] [C]
C/
[F] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thomas LECLERC – 31
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [F] [K]
Me Thomas LECLERC – 31
Préfecture du Calvados
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Octobre 2025
Nous Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Assistée de Olivier POIX, Greffier présent à l’audience et lors de la mie à disposition
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Madame [I] [C]
née le 02 Décembre 1933 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31 substitué par Me Ilyess ZRITA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [K]
né le 12 Juillet 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Septembre 2025
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé des 6 et 10 août 2020, Mme [I] [C] a donné à bail à M. [F] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 705 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 50 euros.
Par acte extrajudiciaire du 11 avril 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 15 avril 2025, Mme [I] [C] a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal (hors frais de commissaire de justice) de 6 699,18 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 26 juin 2025, Mme [I] [C] a fait assigner M. [F] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise à la date du 11 juin 2025 ;
— à défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant pour non-paiement des loyers ;
— dire en conséquence que M. [F] [K] est occupant sans droit ni titre de la date de la résolution (ou résiliation) du bail à celle de l’entière libération des lieux ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— autoriser Mme [I] [C], en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué et de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé ;
— condamner M. [F] [K] à lui payer :
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toute charges locatives, de la date de résolution ou résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés ;
* la somme provisionnelle de 7 383,02 euros en principal au titre des termes dus à juin 2025 inclus, outre intérêts de droit à compter de l’assignation ;
* tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résolution ou résiliation du bail retenue par le tribunal et qui ne serait pas inclus ;
* la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, dont le coût du commandement de payer signifié le 11 avril 2025, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la direction de la cohésion sociale.
À l’audience du 16 septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, Mme [I] [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 8 900,70 euros au 1er septembre 2025 et en s’opposant aux délais sollicités.
M. [F] [K], comparant en personne, sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir avoir repris le paiement des loyers et charges courants, notamment par le biais d’un règlement effectué la semaine précédant l’audience à hauteur de 2 mois de loyer et propose le versement de la somme mensuelle de 150 euros en sus de l’échéance courante afin d’apurer sa dette locative. Il explique avoir rencontré des difficultés financières et fait part de ses ressources et charges courantes.
Bien qu’autorisée à produire, par le biais d’une note en délibéré avant le 1er octobre 2025, un décompte locatif actualisé à la date de l’audience, Mme [I] [C] ne s’en est pas saisie.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande visée est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Il ne peut être contesté que demeurer dans des locaux en étant déchu de tout droit et titre d’occupation, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble. Le juge des référés peut aussi, lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 alinéa 1er de la même loi consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et menue réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
L’article 23 dispose par ailleurs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l’espèce, la bailleresse produit aux débats :
— le contrat de bail des 6 et 10 août 2020 ;
— le commandement de payer du 11 avril 2025, portant sur la somme en principal de 6 699,18 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus ;
— un décompte locatif arrêté au 1er septembre 2025, portant sur la période de janvier 2023 à septembre 2025 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 8 900,70 euros.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que M. [F] [K] n’est pas à jour du règlement de ses loyers et charges.
Toutefois, il ressort du décompte locatif produit aux débats que, la somme de 228 euros a été portée au débit du compte locatif le 1er mars 2023 au motif « ordure ménagère 2022 » sans qu’elle ne soit justifiée par la bailleresse, en l’absence de production aux débats des justificatifs de l’ensemble des charges réelles récupérables au titre de l’année 2022 et du décompte de régularisation desdites charges, étant rappelé que les parties ont convenu d’une provision mensuelle pour charges de 50 euros et ce, conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Aussi, cette somme doit être déduite du solde locatif.
Dès lors, en considération de ces éléments, M. [F] [K] est débiteur d’une dette locative s’élevant à la somme de 8 672,70 euros selon décompte arrêté au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
Par conséquent, M. [F] [K] sera condamné à payer à Mme [I] [C] la somme provisionnelle de 8 672,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7 383,02 euros à compter du 24 juin 2025, date de l’assignation et sur le surplus, à compter de la présente décision.
Sur la demande en résolution du bail
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, un commandement de payer a bien été signifié à M. [F] [K] par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025 portant sur la somme en principal de 6 699,18 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de deux mois.
En effet, il s’infère du décompte locatif arrêté au 1er septembre 2025 que, bien que dans ce délai de deux mois, le locataire ait effectué un règlement de la somme de 983,84 euros, ce dernier ne permet ni d’apurer l’entièreté des causes du commandement de payer, ni les échéances courantes de loyer et charges échues durant ce délai ; ainsi, au 11 juin 2025, la dette locative s’élève à la somme de 7383,02 euros, terme de juin 2025 inclus.
En outre, la juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisie par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 11 juin 2025.
Sur la demande reconventionnelle de délais
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
En l’espèce, M. [F] [K] sollicite des délais de paiement afin d’apurer sa dette locative. À cette fin, il fait part, au cours de l’audience de ses ressources et charges.
En outre, il s’infère des débats et particulièrement du décompte locatif actualisé au 1er septembre 2025 que, M. [F] [K] a repris le paiement intégral des loyers et charges courants depuis le terme d’août 2025 ; le terme de septembre 2025 devant être exclu dans la mesure où le décompte locatif produit aux débats est arrêté à la date de paiement de l’échéance de septembre 2025 que, M. [F] [K] évoque avoir réglé cette échéance et que, bien qu’autorisée à produire aux débats un décompte locatif actualisé à la date de l’audience, la bailleresse ne s’en est pas saisie.
Au surplus, l’échéance de loyer et charges d’août 2025 porte sur la somme de 833,84 euros et M. [F] [K] a réglé la somme de 983,84 euros ; de sorte qu’il a réglé la somme de 150 euros en sus du montant de l’échéance courante et qu’il apparaît alors en situation d’apurer sa dette locative par le biais d’un échelonnement de celle-ci.
Par conséquent, il convient d’accorder à M. [F] [K] un aménagement du paiement de sa dette locative, selon les modalités décrites au dispositif et conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 2023.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais de paiement accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années.
En l’espèce, comme vu précédemment, M. [F] [K] est en situation de régler sa dette locative et il a repris le paiement des échéances courantes de loyer et charges en intégralité ; de sorte que, des délais de paiement lui ont été octroyés.
En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et celle-ci sera réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère selon le délai et les modalités fixés par le juge, même d’office.
Toutefois, à défaut de règlement d’une échéance des loyers et des charges dûment justifiées ou de l’arriéré, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets.
Dans ce cas, M. [F] [K] devra alors libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles éventuellement laissés par le locataire se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois.
M. [F] [K] devra dans ce cas payer à la bailleresse une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel correspondant au montant du loyer et de la provision mensuelle pour charges qu’il aurait réglé à défaut de résiliation du bail et qui sera fixée, en l’espèce, à la somme de 833,84 euros (783,84 euros au titre du loyer révisé et 50 euros au titre de la provision mensuelle pour charges) par référence au terme de juin 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées à l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation compte tenu de son caractère mixte indemnitaire et compensatoire.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [K], partie succombante au litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture via le système EXPLOC ainsi qu’à payer à Mme [I] [C] la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange Le Gallo, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ;
CONDAMNONS M. [F] [K] à payer à Mme [I] [C] la somme provisionnelle de 8 672,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 7 383,02 euros à compter du 24 juin 2025 et sur le surplus, à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à M. [F] [K] des délais de paiement, à charge pour lui de s’acquitter de sa dette en 36 mensualités de 150 euros, la première étant exigible dans le mois suivant la présente décision et la dernière (36e) étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONSTATONS la résolution du bail conclu en date des 6 et 10 août 2020, entre d’une part, Mme [I] [C] et d’autre part, M. [F] [K], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à la date du 11 juin 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail ;
RAPPELONS qu’en tout état de cause, M. [F] [K] reste tenu du paiement des loyers et charges courants ;
DISONS qu’à défaut de versement d’une seule mensualité majorée (loyers, provisions pour charges et recouvrement de la dette) à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse et la clause résolutoire produira son plein effet ;
EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
DISONS que, dans cette hypothèse, le bail se trouvera automatiquement et immédiatement résilié et que M. [F] [K] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [F] [K] et à celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELONS que celle-ci ne pourra pas être pratiquée pendant le sursis dit de la trêve hivernale ;
RAPPELONS que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du preneur en un lieu qu’il aura choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois ;
CONDAMNONS M. [F] [K] à payer à Mme [I] [C] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 833,84 euros, à compter de la résolution du bail, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération effective du logement ;
DISONS que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;
DISONS n’y avoir lieu à indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
CONDAMNONS M. [F] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture via le système EXPLOC ;
CONDAMNONS M. [F] [K] à payer à Mme [I] [C] la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
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