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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 24/03193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03193 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWTG
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christophe GALLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fanny COHEN-GABRIELE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Fanny COHEN-GABRIELE – 11
EXPOSE DU LITIGE:
Par ordonnance du 5 mars 2024, rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de TOULON, Monsieur [C] [T] a été autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de Madame [W] [Z] pour garantir le montant des sommes qui lui sont dues, laquelle lui a été dénoncée le 26 avril 2024 et a permis de saisir la somme de 808,69 euros.
Par reconnaissance de dette établie le 29 avril 2023, Madame [W] [Z] a reconnu devoir à Monsieur [C] [T] la somme de 12 568 euros, les parties ayant entretenu une relation sentimentale courant 2022 et 2023.
Des remboursements sont intervenus laissant toutefois subsister un solde au bénéfice de Monsieur [C] [T] lequel a adressé à Madame [W] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure de payer par courrier du 23 octobre 2023 présenté le 26 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que suivant acte du 14 mai 2024, Monsieur [T] a assigné Madame [Z] devant le Tribunal Judiciaire de TOULON, aux fins de voir :
— CONDAMNER Madame [W] [Z] à payer à M [T] les sommes suivantes:
— créance principale : 12 278 €
— intérêts à titre provisoire 500 €
— dépens (saisies et validation) 1 000 €
— VALIDER la saisie conservatoire pratiquée le 19 Avril 2024 par exploit de la de Commissaires de Justice Associés à [Localité 8], [C] [F] et [K] [I], représentée par Maître [K] [I], entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, [Adresse 4] et pour un montant de 808.69 €,
— AUTORISER le requérant à se faire remettre les fonds saisis conservatoirement,
— CONDAMNER Madame [W] [Z] à supporter tous les dépens et la CONDAMNER à régler au titre de cette instance la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, Madame [Z] demande au tribunal de :
— Constater que Madame [W] [Z] ne conteste pas la dette due à Monsieur [T]
— Constater que Madame [Z] a d’ores et déjà réglée la somme de 2570 € en remboursement
— Dire que la somme restant due par Madame [Z] à Monsieur [T] est de 9 998 €
— Constater la situation financière de Madame [Z],
— Accorder à Madame [Z] les plus larges délais dans le règlement de la dette due à Monsieur [T]
— Débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
— Dire et Juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens par elle exposée.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2024, Monsieur [T] demande au tribunal de:
— CONDAMNER Madame [W] [Z] à payer à M [T] les sommes suivantes :
— créance principale : 9 848 €
— intérêts à titre provisoire 500 €
— dépens (saisies et validation) 1 000 €
— VALIDER la saisie conservatoire pratiquée le 19 Avril 2024 par exploit de la de Commissaires de Justice Associés à [Localité 8], [C] [F] et [K] [I], représentée par Maître [K] [I], entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, [Adresse 4] et pour un montant de 808.69 €,
— AUTORISER le requérant à se faire remettre les fonds saisis conservatoirement,
— CONDAMNER Madame [W] [Z] à supporter tous les dépens et la CONDAMNER à régler au titre de cette instance la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La clôture a été fixée au 6 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mars 2025.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
SUR CE :
1/ Sur la demande principale :
En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, l’existence de la reconnaissance de dette et de la créance ne sont pas contestées. Le quantum restant dû ne fait également plus l’objet de contestations, le requérant admettant que la somme due par la défenderesse s’élève à 9 848 euros, un versement étant intervenu depuis la notification des écritures de Madame [Z] laquelle se reconnaissait redevable de la somme de 9 998 euros.
Il convient donc de condamner Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 9 848 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, date de présentation du courrier de mise en demeure.
Si le requérant n’est pas opposé à un échéancier pour permettre un apurement de la dette, il demande au tribunal de prendre en compte tous les revenus perçus par la défenderesse (sa pension mensuelle et ses activités de confection de bijoux et d’esthétique) pour fixer les mensualités de remboursement à la somme de 600 euros. En tout état de cause et en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il souligne que les mensualités ne sauraient être inférieures à la somme de 410 euros sur une période de 24 mois.
Madame [Z] expose être retraitée et percevoir la somme de 2 200 euros de pension par mois. Elle indique avoir quitté le département du Var suite au harcèlement que lui faisait subir le requérant, ce que ce dernier conteste.
Elle explique avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France lequel a été déclaré recevable et justifie de ses charges en procédure. Au regard de ces éléments, elle souhaite disposer d’un échelonnement sur deux années en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Enfin, elle indique ne pas s’opposer à ce que la saisie conservatoire précédemment pratiquée soit validée.
En l’espèce, au regard des pièces produites par Madame [Z] sur sa situation financière, sur les paiements opérés, notamment en cours de procédure et de la bonne volonté exprimée par cette dernière, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement. La saisie conservatoire précédemment réalisée sera par ailleurs validée et le requérant sera autorisé à se faire remettre les fonds saisis de manière conservatoire.
Par conséquent, Madame [Z] pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 410 euros suvie d’une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement en application de l’article 1343-5 du code civil.
En l’absence de paiement d’une seule échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Madame [Z], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu enfin de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 9 848 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 ;
DECLARE bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée à la requête de Monsieur [C] [T] suivant procès-verbal en date du 19 avril 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 5], dénoncée à Madame [W] [Z] le 26 avril 2024 pour un montant de 808,69 euros;
AUTORISE en conséquence Monsieur [C] [T] à se faire remettre les fonds saisis conservatoirement ;
AUTORISE Madame [W] [Z] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 410 euros suvie d’une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement en application de l’article 1343-5 du code civil ;
DIT qu’en l’absence de paiement d’une seule échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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