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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00228 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E6JU (Code nature d’affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à Me GIACOMONI
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [O], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau de JURA
substitué par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEURS
Madame [D] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 10] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 15 Avril 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 septembre 2022, la société [O] a consenti à Mme [D] [S] épouse [J] et M. [V] [J] (ci-après dénommés « les époux [J] ») un regroupement de crédits n°00022664503 d’un montant en capital de 11 015,86 € remboursable en 180 mensualités de 86,04 € (hors assurance) incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 4,92 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, [O] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, [O] a fait assigner les époux [J] devant la juge des contentieux de la protection de [Localité 6]. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner :
solidairement au paiement de la somme de 12 397,27 € pour solde du crédit, avec les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure
in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon jugement avant dire droit du 15 avril 2025, la magistrate a invité l’établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et causes de nullité, outre la production des pièces afférentes.
Lors de l’audience du 15 avril 2025, la présidente fait part de son étonnement quand au fait que la signature de Mme [S] apparaît sous le nom de M. [J] lors de la souscription du contrat et sollicite les observations de la demanderesse sur ce point. [O], représenté par son conseil, sollicite à deux reprises un renvoi pour conclure sur ce point, ce qu’elle ne fait pas. À l’audience utile du 17 juin 2025, [O] dépose son dossier et maintient l’intégralité de ses demandes.
Cité à personne, M. [J] ne comparaît à aucune audience et n’est pas représenté. Citée à domicile, Mme [S] ne comparaît à aucune audience et n’est pas représentée. Par mails des 19 mai et 12 juin 2025, elle indique qu’elle ne peut se rendre à l’audience suivante et affirme que le crédit « a été repris par Link Financial » avec qui un accord sur des délais de paiement a été trouvé.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La demande du [O] a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les différents documents intitulés « export des mouvements recouvrement direct » sont parfaitement inexploitables car incompréhensibles, de même que le « relevé des échéances en retard ». Il est impossible de déterminer le montant total des paiements effectués par les débiteurs et donc de fixer la créance de [O] à leur égard.
Dès lors, il convient de débouter [O] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des époux [J].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [O] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [D] [S] épouse [J] et M. [V] [J] concernant le contrat de crédit n° 00022664503 souscrit le 23 septembre 2022 ;
CONDAMNE [O] à régler les dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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