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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 mars 2026, n° 23/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/03495 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJOE
N° de MINUTE : 26/00122
Monsieur, [J], [C], [L]
né le, [Date naissance 1] 1975,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10
DEMANDEUR
C/
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG TING prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E.COM INTERNATIONAL,
[Adresse 3],
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEURS
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
RATP,
[Adresse 5],
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
INTERVENANTES VOLONTAIRES
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 24 avril 2019, M., [J], [C], [L] a chuté alors qu’il circulait sur la voie publique en trottinette, cette dernière ayant été acquise le 15 août 2018 auprès de VENTE-PRIVEE.COM, désormais devenue VEEPEE et qui est assurée par la société AXA FRANCE IARD.
Admis aux urgences de l’hôpital du, [Localité 7], il lui a été prescrit la réalisation d’une IRM du genou gauche pour rechercher une lésion du ligament croisé antérieur.
L’IRM a été réalisée le 07 mai 2019 et conclut à « rupture en plein corps du tendon patellaire avec ascension de la patella. / Ulcérations chondrales profondes du cartilage de la berge latérale de la trochlée qui est peu creusée. / Fissuration complexe horizontale du segment postérieur du ménisque médial avec subluxation du segment moyen méniscal et ébauche de languette dans le récessus ménisco-tibial. / Entorse de grade II du ligament collatéral médial à son insertion fémorale avec discret oedème osseux en regard. »
M., [L] a été opéré le 16 mai 2019 puis a suivi des séances de rééducation.
Une expertise amiable a eu lieu le 04 septembre 2019, donnant lieu à deux rapports, le premier du 17 septembre 2019 émanant du cabinet, [K], mandaté par la MACIF, assureur de M., [L], le second du 03 octobre 2019 du cabinet, [P], mandaté par la société AXA FRANCE IARD.
Estimant que l’accident était imputable à un défaut de sécurité de la trottinette, M., [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande d’expertise.
Le 09 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise.
Saisie d’un appel formé par la société AXA FRANCE IARD, la Cour d’appel de, [Localité 8] a confirmé par substitutions de motifs l’ordonnance précitée et, y ajoutant, a déclaré l’expertise commune à la société MONTRAVERS YANG-TING en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E.COM INTERNATIONAL, appelée en garantie par la société AXA FRANCE IARD.
L’expert M., [U] a déposé son rapport le 18 décembre 2022.
Dans ces conditions, M., [L] a, les 07 et 08 mars 2023, fait assigner respectivement la société AXA FRANCE IARD et la société MONTRAVERS YANG-TING devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses conclusions, notifiées le 12 janvier 2024, M., [L] demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes ;
— Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société MONTRAVERS YANG-TING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E.COM INTERNATIONAL, à lui payer les sommes suivantes :
— 32 233,68 euros au titre des préjudices soumis au recours de la CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES (« CCAS ») ;
— 1 200 euros au titre du remboursement des honoraires d’expertise ;
— 3 435 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 3 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément permanent ;
— 2 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 5 394 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société MONTRAVERS YANG-TING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E.COM INTERNATIONAL en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 07 mars 2023 à la requête de M., [L] ;
— A titre subsidiaire, de :
— Déclarer que l’importateur et distributeur de la trottinette litigieuse est identifié, s’agissant de la société E COM INTERNATIONAL représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ;
— Déclarer que, dès lors que l’importateur et distributeur de la trottinette litigieuse est identifié, sa responsabilité exclusive est engagée sur le fondement de l’article 1245-10 du code civil ;
— Débouter M., [L] de ses demandes fondées sur les articles 1641 du code civil et L. 217-3 et suivants du code de la consommation ;
— Condamner la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E COM INTERNATIONAL, à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour les coordonnées de l’assureur de responsabilité civile de celle-ci et à justifier de la déclaration de sinistre qui lui a été faite ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E COM INTERNATIONAL ;
— Débouter par suite M., [L], la CCAS de la RATP et la RATP de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société VENTE PRIVEE devenue, [Localité 9] et notamment de sa demande de condamnation in solidum ;
— A titre reconventionnel, de condamner M., [L] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Brigitte, [Localité 10] en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code ;
— A titre plus subsidiaire, de :
— Débouter M., [L] de ses demandes formées au titre des frais divers et du préjudice d’agrément ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux sans qu’elle n’excède les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 607 euros ;
— souffrances endurées : 5 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
— assistance par tierce personne avant consolidation : 5 744 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 2 250 euros ;
— préjudice sexuel : 1 000 euros ;
— Fixer la créance de la CCAS de la RATP aux sommes de :
— dépenses de santé actuelles : 4 913,34 euros ;
— maintien de salaires : 21 380,58 euros ;
— indemnité forfaitaire de gestion : 1 212 euros ;
— Débouter la CCAS de la RATP de sa demande formée au titre de la rente accident du travail ;
— Fixer la créance de la RATP au titre des charges patronales à la somme de 13 155, 07 euros;
— Débouter M., [L], la CCAS de la RATP et la RATP de leur demande de condamnation in solidum, de celles formées au titre des dépens et des frais irrépétibles et de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre.
Dans leurs conclusions, notifiées le 10 mars 2025, la CCAS de la RATP et la RATP demandent au tribunal :
— De recevoir la CCAS de la RATP et la RATP, en sa qualité d’employeur, en leur intervention ;
— De dire que le montant de leurs créances s’élève aux sommes de :
— 146 714,60 euros pour la CCAS de la RATP ;
— 13 155,07 euros pour la RATP en sa qualité d’employeur ;
— De condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E.COM INTERNATIONAL à payer les sommes suivantes :
— A la CCAS de la RATP, en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale :
— la somme de 4 913,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— la somme de 21 380,58 euros au titre des prestations en espèces maintenues durant les périodes d’arrêt de travail ;
— la somme de 120 420,68 euros correspondant à la rente versée au titre de l’incidence professionnelle ;
— A la RATP, en sa qualité d’employeur, la somme de 13 155,07 euros au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail ;
— Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E.COM INTERNATIONAL, à payer à la RATP la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E.COM INTERNATIONAL, aux dépens et à payer à la RATP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2025, au cours de laquelle les parties ont été informées de ce que le tribunal envisageait de retenir son incompétence pour, d’une part, statuer sur la prétention de nullité de l’assignation, d’autre part, pour condamner la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E COM INTERNATIONAL, à communiquer à la société AXA FRANCE IARD, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les coordonnées de l’assureur de responsabilité civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Par note en délibéré, notifiée le 18 décembre 2026, la société AXA FRANCE IARD indique se désister de sa prétention de nullité de l’assignation et précise que la demande de condamnation de la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E COM INTERNATIONAL, à lui communiquer, sous astreinte, les coordonnées de l’assureur de responsabilité civile relève de la compétence du tribunal. A titre subsidiaire, la société défenderesse sollicite de renvoyer l’affaire au juge de la mise en état pour statuer sur cette question.
MOTIFS
1. Sur la prétention de nullité de l’assignation soulevée par la société AXA FRANCE IARD
Si l’assureur indique, par note en délibéré, se désister de cette prétention, ce désistement intervient postérieurement à la clôture, de sorte que le tribunal en demeure saisi.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure.
En outre, l’article 791 du même code prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En application des dispositions précitées, il incombait à la société AXA FRANCE IARD de saisir le juge de la mise en état, par conclusions séparées de la prétention de nullité de l’assignation, ce qu’elle n’a pas fait.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD n’est pas recevable à soulever la prétention précitée devant le tribunal.
2. Sur l’intervention volontaire du tiers payeur et de l’employeur de M., [L]
En application des articles L. 454-1 et L. 711-1 du code de la sécurité sociale et des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la CCAS de la RATP et de la RATP.
3. Sur la condamnation in solidum de la société AXA FRANCE IARD et de la société MONTRAVERS YANG-TING en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E.COM INTERNATIONAL
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
M., [L], se prévalant du rapport de l’expert mandaté par son assureur, invoque un défaut de sécurité engageant la responsabilité du vendeur. Il précise que le véhicule est assuré par la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur du vendeur du véhicule VENTEPRIVEE.COM.
En réponse aux arguments de la société défenderesse, il affirme que la responsabilité du vendeur est engagée sur le fondement de l’article 1641 du code civil au titre de la garantie des vices cachés, invoquant une décision de la Cour de cassation du 11 janvier 2017 (n°16-11.726) et également au titre de l’article L. 217-7 du code de la consommation. Au titre de cette dernière disposition, le demandeur précise que l’accident est survenu moins de deux ans après l’achat de la trottinette, qu’elle a été retirée du marché et que le vendeur est débiteur de l’obligation de délivrance conforme.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir que dès lors que l’importateur et le distributeur ont été identifié, en l’occurrence la société E COM INTERNATIONAL, cette dernière engage sa responsabilité de plein droit en l’application de l’article 1245-10 du code civil.
La société défenderesse ajoute que la garantie de l’article 1641 du code civil n’est pas de plein droit et que le vice caché n’est pas établi, précisant qu’il ne résulte pas du rapport de son expert, particulièrement aux termes de son point 3.4., et qu’aucune investigation technique en laboratoire n’a été effectuée.
S’agissant de l’autre fondement légal invoqué, la société AXA FRANCE IARD prétend qu’aucun défaut de conformité ne résulte de l’expertise amiable, rappelant qu’il n’a pas été possible de reproduire le phénomène de l’accident et que l’intéressé utilisait quotidiennement sa trottinette et depuis plusieurs mois avant l’accident.
L’assureur relève également que M., [L] est mal fondé à se prévaloir des dispositions précitées, lesquelles couvrent les dommages subis par la chose mais pas les dommages corporels.
La CCAS de la RATP et la RATP soutiennent les prétentions de M., [L] et précisent que la cour d’appel de, [Localité 8] a, dans son arrêt rendu le 09 février 2022, retenu que la responsabilité du vendeur pouvait être retenue sur le fondement des articles 1602 et suivants du code civil.
Sur ce,
En ce qui concerne le fondement légal invoqué à titre principal
Contrairement à ce qui est allégué en défense, l’action en garantie contre les vices cachés, prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, peut s’exercer à l’encontre du vendeur, indépendamment de celle relative à la responsabilité des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil dirigée à l’encontre du producteur, et peut uniquement avoir pour objet la réparation du dommage corporel.
En ce qui concerne les circonstances de l’accident et le vice caché
Il convient de relever que, dans le rappel des faits, M., [L] soutient avoir chuté dès lors que la trottinette s’est soudainement repliée sur elle-même, constatation également relevée par l’expert de son assureur la MACIF dans son rapport du 17 septembre 2019.
Le cabinet, [P], expert de la société défenderesse, précise, en page 5 de son rapport, qu'« arrivant à une intersection, M., [L] ralentit sa vitesse de roulage en activant le système de freinage de la trottinette. / Le guidon de la trottinette se serait alors débloqué de sa position droite, alors que le cran de sécurité bloquant la fourche en position droite était enclenché, entraînant la chute de M., [L] ».
Si ce dernier expert n’a pas pu reproduire le phénomène constaté lors du sinistre de désenclenchement du loquet de sécurité et ne conclut pas à un défaut de sécurité, il relève, d’une part, que lors de cinq opérations de dépliage de la trottinette, le bruit d’enclenchement du loquet de sécurité, lequel permet de s’assurer que la fourche de la trottinette est bien bloquée en position droite, ne s’était entendu que trois fois sur cinq et, d’autre part, que la trottinette ne s’est repliée que lorsque le loquet n’avait pas totalement été engagé.
En outre, les termes de ce rapport ne contredisent pas ceux du rapport de l’expert de la MACIF, lequel indique, en page 4 du rapport, que la roue motrice fonctionne alors même que le guidon est replié, ce qui le conduit à conclure, en page 5, à un défaut de sécurité majeure.
En dépit de l’absence d’investigations techniques en laboratoire, il résulte des deux rapports d’expertise précités un vice caché, consistant en la défectuosité du bruit de l’enclenchement du loquet de sécurité associé à la possibilité de fonctionnement de la roue motrice alors que le guidon n’est pas enclenché, rendant impropre à l’usage auquel on destine la trottinette.
Il en résulte que le demandeur et les intervenants volontaires sont fondés à se prévaloir de l’article 1641 du code civil, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fondement invoqué de l’article L. 217-7 du code de la consommation.
En ce qui concerne la condamnation in solidum des défendeurs
Il ressort des pages 4 et 8 du rapport d’expertise du cabinet, [P] que le distributeur de la trottinette est E COM INTERNATIONAL et que le vendeur est VENTE-PRIVEE.COM, devenue, [Localité 9].
La société E COM INTERNATIONAL, représentée dans la présente instance par la société MONTRAVERS YANG-TING en sa qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que la société VENTE-PRIVEE.COM, devenue, [Localité 9] et assurée par la société AXA FRANCE IARD, ont donc tous deux la qualité de vendeurs.
Par suite, M., [L], la CCAS de la RATP et la RATP sont fondés à obtenir la condamnation in solidum de la société MONTRAVERS YANG-TING et de la société AXA FRANCE IARD.
4. Sur les préjudices subis
4.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles
La CCAS de la RATP demande la somme de 4 913,34 euros correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques.
Ces frais étant justifiés par les pièces 1 à 3 produites, et au demeurant non contestés par le défendeur, ils lui seront remboursés.
4.2. En ce qui concerne le maintien des salaires imputable sur la perte de gains professionnels actuels
La CCAS de la RATP demande la somme de 21 380,58 euros correspondant aux salaires maintenus durant les périodes d’arrêt de travail.
Il sera fait droit à cette prétention, justifiée par les pièces 1 et 4 transmises et au demeurant non contestée par le défendeur.
4.3. En ce qui concerne les charges patronales supportées sans contrepartie de travail
La RATP demande la somme de 13 155,07 euros correspondant aux charges patronales payées sans contrepartie de travail.
Il sera fait droit à cette prétention, justifiée par les pièces 1 et 6 transmises et au demeurant non contestée par le défendeur.
4.4. En ce qui concerne les frais divers
M., [L] demande le remboursement de la somme de 1 200 euros correspondant aux honoraires de l’expert judiciaire.
Ainsi que le relève l’assureur en défense, ces frais sont inclus dans les dépens.
Ils doivent donc être rejetés.
4.5. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne temporaire
L’expert évalue le besoin en tierce personne non spécialisée à 2 heures journalières pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% et 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%.
M., [L] demande la somme de 5 394 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La partie défenderesse, relevant une erreur de calcul du demandeur, propose la somme de 5 744 euros.
Sur ce,
Sans qu’il soit utile d’entrer dans le détail des calculs dès lors que la somme proposée par le défendeur est supérieure à celle demandée, il convient d’allouer au demandeur la somme de 5 744 euros.
4.6. En ce qui concerne la rente accident du travail imputable sur l’incidence professionnelle
L’expert constate en page 13 de son rapport que M., [L] « a repris son activité dans le même poste avec un bureau aménagé », et, à l’examen clinique, que sa marche est irrégulière, l’agenouillement et l’accroupissement sont impossibles et l’appui sur la pointe des pieds et des talons ne peuvent être réalisés. Il conclut, en page 18, que « sur le plan professionnel, monsieur, [L] bénéficie d’un bureau aménagé ».
La CCAS de la RATP demande la somme de 120 420,68 euros au titre de la rente accident du travail qui compense l’incidence professionnelle de M., [L]. Elle se prévaut du rapport d’expertise retenant une reprise de l’activité professionnelle avec aménagement de poste, de la circonstance que la victime devra travailler encore 20 ans avec une pénibilité certaine et une dévalorisation sur le marché du travail. En réponse à l’argument du défendeur, elle affirme que la jurisprudence qu’elle cite lui permet de recouvrir sa créance indépendamment de l’action de la victime, en cas de carence totale ou partielle de cette dernière.
La société AXA FRANCE IARD s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice au motif qu’aucune indemnité n’est sollicitée par la victime sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, postes non retenus par l’expert.
Sur ce,
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de son préjudice corporel ne peut pas faire obstacle à l’exercice par la caisse de sécurité sociale du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées et de faire fixer, en tous ses éléments, l’indemnité représentant l’atteinte à l’intégrité physique de celle-ci et servant d’assiette au recours de cet organisme.
L’expert a constaté la reprise de l’ancien poste avec aménagement du bureau de la victime, celle-ci étant agent commercial pour la RATP et ayant déclaré avoir des difficultés à plier son genou gauche et avoir le statut de travailleur handicapé.
Il en résulte une pénibilité et une dévalorisation sur le marché du travail, ainsi que le relève la CCAS de la RATP.
Toutefois, eu égard aux séquelles ci-avant constatées et à l’âge de l’intéressé à la date de la consolidation de son état de santé le 16 mai 2020, en l’occurrence 44 ans, l’incidence professionnelle doit être évaluée à la somme de 20 000 euros.
La CCAS de la RATP ne saurait donc obtenir une somme supérieure à celle précitée.
4.7. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 17 mai 2019 ; partiel à 50% du 24 avril 2019 au 15 mai 2019 et du 18 mai 2019 au 03 juillet 2019 ; partiel à 25% du 04 juillet 2019 au 16 mai 2020, date de consolidation.
M., [L] demande la somme totale de 3 435 euros, calculée sur la base d’un taux journalier de 25 euros, tandis que l’assureur propose la somme de 2 607 euros, estimant que le taux journalier doit être évalué à la somme de 22 euros.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours au titre de la première période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% et au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%.
Sur ce,
Il convient d’appliquer le nombre de jours pour lequel les parties s’accordent, soit 22 jours pour la première période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% et 316 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%.
Ainsi que l’indique le défendeur et s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, il concerne deux jours, et non 6 jours comme demandé ; quant à la seconde période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, non évoquée en demande, elle est relative à 47 jours.
Tenant compte du taux journalier demandé, dont le montant est au demeurant inférieur à celui alloué par le tribunal eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le calcul s’effectue comme suit :
(2 jours de déficit fonctionnel temporaire total x 25 euros) + (22 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 24 avril 2019 au 15 mai 2019 x 25 euros x 50%) + (47 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 18 mai 2019 au 03 juillet 2019 x 25 euros x 50%) + (316 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% x 25 euros x 25%) = 2 887,50 euros.
Il en résulte que M., [L] n’est fondé à obtenir l’indemnisation que de la somme précitée au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
4.8. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances de M., [L] à 3 sur une échelle allant jusqu’à 7, tenant compte du traumatisme initial, de l’acte chirurgical et de la longue rééducation.
Se prévalant « des barèmes usuels et de la jurisprudence permanente des tribunaux », le demandeur sollicite 7 500 euros dans le corps de ses écritures et 8 000 euros dans son dispositif.
Le défendeur demande au tribunal de réduire l’indemnisation de ce poste à de plus justes proportions sans qu’il n’excède la somme de 5 000 euros.
Sur ce,
Eu égard aux constatations expertales non remises en cause par les parties et à la durée des souffrances sur un peu plus d’un an, il convient de fixer le préjudice à la somme de 6 000 euros.
4.9. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, au regard de la période de déplacement avec deux cannes béquilles.
Se prévalant de ces constatations, M., [L] sollicite 3 750 euros.
Quant à la société défenderesse, elle affirme que le montant demandé est démesuré au regard de la période considérée et demande au tribunal de réduire l’indemnisation de ce poste à de plus justes proportions sans qu’il n’excède la somme de 1 000 euros.
Sur ce,
La période indemnisée durant à peine plus d’un an, les constatations expertales ne permettent d’indemniser le préjudice subi qu’à hauteur de 2 000 euros.
4.10. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
Renvoyant aux doléances de la victime et à son examen clinique, l’expert fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 12%.
La partie demanderesse sollicite la somme de 18 000 euros, sur la base de 1 500 euros le point, qui n’est pas contestée par le défendeur.
Il convient donc d’allouer à M., [L] la somme précitée.
4.11. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
Au regard du défaut de marche et de la cicatrice pré-rotulienne, l’expert estime le préjudice esthétique à 1,5/7.
M., [L] demande la somme de 2 250 euros, reproduisant les constatations expertales, ce qui n’est pas contesté en défense.
L’intéressé a donc droit à la somme précitée.
4.12. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
La Cour de cassation a jugé que : « Attendu que pour l’indemnisation du préjudice corporel, la réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ; qu’il s’ensuit que la réparation d’un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; » (2ème chambre civile, 28 mai 2009, n°08-16.829, publié).
La victime doit apporter la preuve de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l’accident (2ème chambre civile, 23 septembre 2021, n°20-13.792).
En l’espèce, l’expert note, en page 13 de son rapport, que la victime déclare « Je ne peux plus courir, faire de vélo ni faire de longues marches supérieures à 400 ou 500 m » . L’expert retient, page 13 du rapport, qu’il « existe des éléments constitutifs d’un préjudice d’agrément. / Tous les sports en orthostatisme sont contre-indiqués ».
M., [L] demande la somme de 2 000 euros, soutenant qu’avant son accident, il pratiquait diverses activités de loisirs et de détente pour entretenir sa forme (vélo, tapis de marche, bricolage et jardinage) et rappelant que l’expert a retenu le poste de préjudice.
L’assureur sollicite le rejet de ce poste de préjudice, relevant que l’intéressé n’apporte pas la preuve de la pratique antérieure de l’activité.
Sur ce,
En dépit des termes du rapport d’expertise, il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident.
En l’absence de toute pièce, il convient de rejeter la demande.
4.13. En ce qui concerne le préjudice sexuel
L’expert retient des difficultés positionnelles.
Indiquant qu’il « ressent des douleurs mécaniques intenses à chaque rapport, l’obligeant à espacer la fréquence desdits rapports », le demande sollicite la somme de 2 000 euros dans le corps de ses écritures et 2 500 euros dans son dispositif.
Relevant que le préjudice est une gêne positionnelle, l’assureur estime que l’indemnisation ne saurait excéder 1 000 euros.
Sur ce,
S’il n’est constaté qu’une gêne positionnelle, la somme demandée dans le dispositif de 2 500 euros est loin d’être excessive et doit être allouée.
5. Sur la prétention d’injonction de communication, sous astreinte, formulée par la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Il convient de relever que l’assureur ne justifie pas en droit sa prétention et n’a en outre pas saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces.
Au surplus et en l’absence de toute preuve de ce que la société AXA FRANCE IARD ait sollicité auprès du défendeur défaillant de lui communiquer les coordonnées de son assurance et de justifier la déclaration de sinistre qui lui a été faite, il n’y a pas lieu de renvoyer ce point à la mise en état comme demandé dans la note en délibéré.
La prétention doit être rejetée.
6. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 122 euros et 1 228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026.
En l’espèce et eu égard au montant auquel la société demanderesse a été condamnée de payer à la CCAS de la RATP, l’indemnité forfaitaire de gestion est de 1 228 euros.
Toutefois et en application de l’article 5 du code de procédure civile, il convient de fixer le montant à la somme demandée de 1 212 euros et, en l’absence de contestation en défense, de l’octroyer à la RATP.
7. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la in solidum les défendeurs, parties perdantes, d’une part, aux dépens du demandeur et de la RATP, d’autre part, à payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros en faveur du demandeur et la somme de 2 000 euros pour la RATP.
Les prétentions de la société AXA FRANCE IARD relatives aux frais précités doivent être rejetées.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la société MONTRAVERS YANG-TING laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la prétention de nullité de l’assignation formulée par la société AXA FRANCE IARD.
Reçoit les interventions volontaires de la CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES de la RATP et de la RATP.
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société MONTRAVERS YANG-TING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E.COM INTERNATIONAL, à payer à M., [J], [C], [L] les sommes suivantes :
— 5 744 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 2 887,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 2 500 euros au titre du préjudice sexuel.
Rejette les prétentions d’indemnisation au titre des frais divers et du préjudice d’agrément.
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société MONTRAVERS YANG-TING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E.COM INTERNATIONAL, à payer à la CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES de la RATP les sommes suivantes :
— 4 913,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 21 380,58 euros au titre du maintien des salaires imputable sur la perte de gains professionnels actuels ;
— 20 000 euros au titre de la rente accident du travail imputable sur l’incidence professionnelle.
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société MONTRAVERS YANG-TING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E.COM INTERNATIONAL, à payer à la RATP les sommes suivantes :
— 13 155,07 euros au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail ;
— 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Rejette la prétention d’injonction de communication de pièces, sous astreinte, formulée par la société AXA FRANCE IARD.
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société MONTRAVERS YANG-TING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E.COM INTERNATIONAL, aux dépens.
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société MONTRAVERS YANG-TING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E.COM INTERNATIONAL, à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à M., [J], [C], [L] et la somme de 2 000 euros à la RATP.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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