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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 9 oct. 2025, n° 24/03116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 09 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/03116 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MSML / GG
Affaire : [O] / [D]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (Seine-Maritime)
[Adresse 6]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [K], [W], [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
[Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 15 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame [S] [G]
Greffier : Madame Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [K], [W], [H] [D], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
et de
Mme [Z] [O], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (Seine-Maritime)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les parties
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux des parties au jour de la demande en divorce, soit le 23 juillet 2024 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [K] [D] l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 3] ;
REJETTE la demande tendant à ce que soit mis à la charge de M. [K] [D], au stade du prononcé du divorce, le paiement du solde du crédit souscrit pour l’acquisition du bien ayant constitué le domicile conjugal ainsi que le paiement des charges et impôts afférents à ce bien ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [Z] [O] le véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 8] ;
REJETTE la demande tendant à ce qu’il soit prévu, au stade du prononcé du divorce, l’absence de versement d’une soulte en contrepartie de l’attribution à l’épouse du véhicule Ford Fiesta ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [K] [D] le véhicule 3008 ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur les conséquences relatives aux enfants
CONSTATE que Mme [Z] [O] et M. [K] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires :
Du dimanche au dimanche, les semaines paires chez le père les années paires et inversement, les années impaires, à charge pour le parent hébergeant de ramener l’enfant domicile de l’autre parent à 18h ;
Pendant les périodes de vacances scolaires :
Selon la même alternance qu’en période scolaire pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 12] et de Noël ;Les années paires : la première et troisième quinzaines des vacances d’été au domicile du père, deuxième et quatrième quinzaines de vacances scolaires d’été au domicile de la mère ; Les années impaires, la première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier dimanche suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche 18 heures avant leur reprise ;
PRECISE que par « quarts » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir : à compter du dimanche matin, pour se terminer le dimanche 18 heures de la deuxième semaine de la période concernée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 h00 le matin et à 18 h00 le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que sont partagés par moitié entre les parents les frais de cantine, les frais scolaires (inscription, manuels, séjours scolaires, sorties ou frais exceptionnels) et les frais de loisirs à la condition d’avoir été préalablement consentis par les deux parents ; les CONDAMNE au besoin à rembourser à l’autre leur part de la dépense sur présentation d’un justificatif ;
DIT que sont partagées par moitié entre les deux parents les dépenses de santé non remboursées par la Sécurité sociale et la mutuelle, sans que soit nécessaire un accord préalable par l’autre parent ; les CONDAMNE au besoin à rembourser à l’autre leur part sur présentation d’un justificatif ;
REJETTE la demande de rattachement fiscal des enfants ;
Sur les mesures accessoires
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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