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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 8 déc. 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00590 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7QH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
SCI HSBI,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 491 240 347
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah ULMANN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SARL [G].A,
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 824 256184
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Novembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 19 octobre 2016, la société HSBI a donné à bail, pour une durée de neuf années, à la SARL [G].A, représenté par son gérant Monsieur [G], un local commercial sis [Adresse 2] à [Adresse 6] ([Adresse 4]), moyennant un loyer mensuel de 725 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la SCI HSBI a fait assigner la société [G].A en référé aux fins de voir :
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 9 août 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la société [G].A ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués ; au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; – Condamner à titre provisionnel la société [G].A à lui verser la somme de 10 890 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 15 octobre 2025 ;
— Condamner à titre provisionnel la société [G].A à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 9 août 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner la société [G].A à lui payer la somme de 3 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [G].A aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer à hauteur de 166,37 euros ;
La SCI HSBI expose au soutien de ses demandes que la société [G].A a cessé de payer les loyers à compter du mois de septembre 2024 ; elle indique l’avoir mise en demeure de s’acquitter des arriérés de loyers et de charges par courrier en date du 21 février 2025 ; elle explique qu’après cette date, le règlement était irrégulier et incomplet ; elle expose que face à cette situation, elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 8 juillet 2025, demeuré infructueux.
Lors de l’audience du 24 novembre 2025, la société HSBI a actualisé le montant de la dette et sollicite la somme provisionnelle de 11 880 euros au titre des arriérés de loyers.
La société [G].A, bien que régulièrement citée, n’a constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des sommes dues au bailleur, le contrat pourra être résilié de plein droit à son initiative, un mois après simple commandement de payer ou sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la société HSBI a fait délivrer à la société [G].A un commandement de payer la somme de 6 930 € au titre des loyers échus visant la clause résolutoire.
La société [G].A n’a pas réglé l’entièreté des causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 9 août 2025 et la société [G].A est occupante sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société [G].A de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les quinze jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de la société [G].A, la société HSBI sera autorisée à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision à valoir sur les loyers impayés :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
La société [G].A a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et il est ainsi dû à la société HSBI la somme provisionnelle de 11 880 euros TTC au titre des loyers et charges, selon décompte versé au débat, conformément aux demandes formulées.
En conséquence, la société [G].A sera condamnée à verser à la société HSBI la somme provisionnelle de 11 880 euros au titre des loyers et charges dus.
Sur la provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
En outre, le bail contient une clause pénale selon laquelle si le Preneur se maintient dans les lieux loués, il sera tenu de verser au Bailleur une indemnité d’occupation égale au quadruple du loyer calculé prorata temporis.
La société [G].A a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 9 août 2025. La société [G].A sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, conformément aux demandes formulées.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société [G].A les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1800 euros.
Sur les dépens
La société [G].A, partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que le bail conclu le 19 octobre 2016 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 9 août 2025 ;
CONSTATONS qu’à compter du 9 août 2025, la société [G].A est occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
CONDAMNONS la société CREADENT à libérer le local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 7], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois de la notification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour la société [G].A d’avoir libéré le local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 7], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la société [G].A à payer à la société HSBI la somme provisionnelle de 11 880 euros au titre des loyers dus ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et CONDAMNONS la société [G].A à payer à la société HSBI à titre provisionnel cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société [G].A à payer à la société HSBI la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [G].A aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de 166,37 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me Sarah ULMANN
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