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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 8 sept. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFL7
Minute n°
M. [X] [P]
C/
M. [F] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [X] [P]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffière : Véronique HOUILLON
DÉBATS :
Audience publique du 07 juillet 2025
Mise en délibéré au 08 septembre 2025
DÉCISION :
Rendue par défaut, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2024, M. [X] [P] a donné à bail à M. [F] [Y] un appartement situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 470,00 euros, outre 50 euros de provision sur charge et un dépôt de garantie de 470,00 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi entre les parties le même jour.
Le 1er octobre 2024, M. [X] [P] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 470,00 euros au titre du dépôt de garantie impayé et 980,00 au titre de la dette locative arrêtée au 11 septembre 2024.
Le 19 février 2025, M. [E] [K], conciliateur de justice, a dressé un constat d’accord entre les parties dans lequel M. [F] [Y] s’engage à rembourser la dette locative 1 454,00 euros en 12 mensualités et accepte la non-restitution du dépôt de garantie.
Le 19 mars 2025, M. [E] [K], conciliateur de justice, a dressé un constat de carence concernant un litige relatif au dépôt de garantie.
Par requête en date de 24 mars 2025, M. [X] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir M. [F] [Y] condamné à lui payer la somme de 470,00 euros au titre du dépôt de garantie impayé.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul.
A l’audience du 5 mai 2025, M. [X] [P] explique que le locataire a quitté le logement le 18 janvier 2025, qu’il lui a fait cadeau du mois de janvier mais que ce dernier a commis des dégâts et doit 6 mois de loyers. Il précise qu’un constat d’accord a été réalisé le 19 février 2025 mais que le chèque a été refusé.
Régulièrement convoqué par courrier recommandé revenu signé, M. [F] [Y] n’est ni présent, ni représenté.
Un renvoi au 7 juillet 2025 est ordonné pour permettre M. [X] [P] d’assigner le défendeur avec ses nouvelles demandes.
Par exploit en date du 21 juin 2025, M. [X] [P] a fait assigner M. [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins voir :
— condamner M. [F] [Y] à payer la somme de 1 334,00 au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner M. [F] [Y] à payer la somme de 400,87 au titre des dégradations locatives, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner M. [F] [Y] à payer la somme de 250,00 au titre des dommages et intérêts dus en raison du travail engendré par son comportement, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner M. [F] [Y] à payer la somme de 200,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [Y] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que le coût de l’assignation.
À l’audience du 7 juillet 2025, M. [X] [P] maintient ses demandes.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice déposé à étude, M. [F] [Y] n’est ni présent, ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.
L’affaire est mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
I- SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur la dette locative
En application de l’article 9 du code de procédure civile, énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le demandeur produit le constat d’accord démontrant que le locataire accepte devoir la somme de 1 454,00 euros au titre de la dette locative et fournit le justificatif d’un virement de 120,00 euros de la part du locataire le 5 mars 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [F] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 1 334,00 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 21 juin 2025.
Sur les dégradations locatives
En application de l’article 9 du code de procédure civile, énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 7, c, de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon le d de ce même article, le locataire est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie signé par le bailleur et le locataire en date du 18 janvier 2025 fait mention de ce qu’il n’y a pas eu d’état de lieux ce jour-là, le locataire étant absent et que le document a été complété par le bailleur chez lui le 21 janvier 2025.
Dans ces conditions, il n’est pas établi les constatations liées aux dégradations locatives ont été établit contradictoirement.
Dès lors, la demande au titre des dégradations locatives sera rejetée.
II- SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur ne produit aucun élément permettant d’établir un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers et le préjudice allégué au titre des réparations locatives faites par le bailleur lui-même ne peut être retenu, ce dernier ayant été débouté de se demande au titre des dégradations locatives.
M. [X] [P] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
III- SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Y], partie perdante, supportera, la charge des dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [X] [P], M. [F] [Y] sera condamné à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [F] [Y] à verser à M. [X] [P] la somme de 1 334,00 euros (MILLE TROIS CENT TRENTE-QUATRE EUROS) au titre des loyers et charges impayés, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 21 juin 2025 ;
DEBOUTE M. [X] [P] de sa demande au titre des dégradations locatives ;
DEBOUTE M. [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 21 juin 2025;
CONDAMNE M. [F] [Y] à verser à M. [X] [P] la somme de 200,00 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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