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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 16 juil. 2025, n° 25/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier SPDT N° RG 25/02327 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFVU
Saisine art. L. 3211-12-1 1° CSP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Débats et décision à l’audience du 16 Juillet 2025
Nous, Emilie GOSSART, magistrat du siège au tribunal judiciaire, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,
Assisté de Julie GRAESSEL, greffier,
Siégeant en audience publique dans la salle d’audience du tribunal judiciaire de Rouen située dans l’enceinte du centre hospitalier du Rouvray.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
Monsieur [K] [L]
né le 04 Mars 1968 à [Localité 5] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76
Date de l’admission* : 21 juillet 2023
*admission initiale en soins psychiatriques sans consentement
Lieu de l’admission : Centre hospitalier du [Localité 6]
[Adresse 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 6] prise à la demande de [B] [E] ;
Vu la précédente décision du magistrat du siège au tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du centre hospitalier du [Localité 6], reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Juin 2025 ;
Vu les avis donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sarah BRAULT , avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur du centre hospitalier du [Localité 6],
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
— le ministère public en la personne d, procureur de la République adjoint.
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public, de l’ATMP 76 et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée.
***
Vu les articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée avait été admise le 21 juillet 2023 et maintenue en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison de troubles mentaux qui, selon la description qui en a été faite dans les certificats médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :
— décompensation avec vécu persécutif intense, irritabilité,
— désinhibition sexuelle et passage à l’acte,
— patient menaçant et opposant.
La demande d’hospitalisation a été faite en raison de la demande de tiers se présentant comme la personne chargée de sa protection juridique.
Le juge, exerçant son contrôle à 6 mois, a statué en dernier lieu le 17 janvier 2025, autorisant la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les troubles de la personne concernée, tels qu’ils sont décrits dans les derniers certificats ou avis médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :
— persistance d’un a-pragmatisme psychotique, d’une faible autonomie et d’une intolérance à la frustration,
— nécessité d’un étayage institutionnel.
L’avis médical établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil, joint à l’acte de saisine, conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin d’assurer la continuité des soins et la surveillance médicale du patient, dont la faible autonomie ne permet pas d’envisager une sortie de l’hôpital.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure, précisant qu’elle bénéficie d’autorisations de sortie dans le parc et à l’extérieur de l’établissement.
Son avocat soutient sa demande.
La personne chargée de sa protection juridique (ou la personne déléguée par elle) a fait parvenir au juge des libertés et de la détention un courriel s’en rapportant à justice et à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été mis à la disposition des autres parties, requiert le maintien de la mesure.
SUR CE,
Concernant la procédure suivie
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de soins psychiatriques sans consentement s’est poursuivie conformément à la loi.
Au fond
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que ces conditions demeurent réunies en l’espèce et que les soins nécessaires à l’état de la personne concernée ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, en ce que les médecins relèvent la persistance d’une faible autonomie et la nécessité d’un étayage institutionnel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques sans consentement dont [K] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, il doit être formalisé par une déclaration motivée, accompagnée d’une copie de la présente décision, et transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 5] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 3] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5]. ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 4]
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le vice-président
Reçu copie de la présente ordonnance
le 16 Juillet 2025
[K] [L]
Reçu copie de la présente ordonnance
le 16 Juillet 2025
Me Sarah BRAULT
Copie de la présente ordonnance a été remise en mains propres
le 16 Juillet 2025
— au directeur du CH du [Localité 6]
Le greffier
[B] [E](tiers) a été avisé(e) de la présente ordonnance par courrier électronique avec récépissé
le 16 Juillet 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 16 Juillet 2025
à ATMP 76
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 16 Juillet 2025
au Parquet
Le greffier
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