Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01384 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3CL
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
G.I.E. AG2R LA MONDIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. PRIMA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 29 juin 2023, Mme [T] [M], infirmière libérale, a souscrit auprès de la société La Mondiale un contrat de prévoyance prenant effet au 1er juillet 2023.
Lors de la conclusion du contrat, Mme [M] a accepté en sus des exclusions visées aux conditions générales du contrat que « les affections ou infirmités mentionnées ci-après ainsi que leurs suites et conséquences sont exclues des garanties incapacité et invalidité. Le droit à ces garanties ne pourra donc s’apprécier qu’abstraction faite de toute survenue d’une tumeur dermoïde, rechute locale et/ou métastase, affection, maladie ou trouble ou l’un de ses traitements directement ou indirectement liés à la tumeur susmentionnée » et l’application « d’une majoration de la cotisation annuelle de 25% sur l’ensemble des garanties ».
Souffrant d’une récidive d’éventration, conséquences d’une tumeur desmoïde, Mme [M] s’est vue prescrire un arrêt de travail le 5 mars 2025, arrêt de travail finalement prolongé jusqu’au 3 août 2025.
Par acte délivré à sa demande le 8 septembre 2025, Mme [M] a fait assigner la société La Mondiale devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de lui voir enjoint de verser les indemnités journalières lui étant dues depuis le 1er juillet 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1384.
La société La Mondiale a constitué avocat.
La S.A. Prima est intervenue volontairement à l’instance.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 25 novembre 2025.
Représentée, Mme [M] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 24 novembre 2025, notamment de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société Prima,
* sur le référé-injonction :
— enjoindre à la société La Mondiale et à la société Prima de procéder au versement des indemnités journalières lui étant dues depuis le 1er juillet 2025, à savoir, la somme de 85,99 euros par jour du 1er juillet 2025 au 90ème jour et 84,23 euros du 91ème au 1095ème jour et de continuer à procéder à ce versement selon les prévisions contractuelles, et ce assorti des intérêts au taux légal,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
* sur le référé-provision :
— condamner la société La Mondiale et la société Prima à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice distinct,
* en tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société La Mondiale et la société Prima,
— les condamner à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner aux dépens.
Représentées, la société La Mondiale et la société Prima soutiennent les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 21 octobre 2025, notamment de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société Prima,
— se déclarer incompétent et d’inviter Mme [M] à mieux se pourvoir,
— débouter Mme [M] de ses demandes,
— condamner Mme [M] à leur verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [M] aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les parties conviennent de l’intérêt de l’intervention volontaire de la société Prima qui sera donc reçue.
Sur la demande d’injonction
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [M] considère que la mise en œuvre de la prévoyance lui est due et estime que le refus opposé par son assureur n’entre pas dans le cadre des exclusions visées au contrat. Les défenderesses font valoir que les stipulations du contrat liant les parties excluent la mise en œuvre de la prévoyance.
Ces stipulations sont précises et sans équivoque, tant sur la franchise que sur les exclusions générales et particulières acceptées par Mme [M], et écartent de façon manifeste la mise en œuvre de la garantie qu’elle invoque de sorte qu’elle est mal fondée à solliciter une injonction.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction présentée par Mme [M].
Sur la demande de provision
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile déjà citées ;
En l’espèce, Mme [M] échoue à démontrer l’existence d’un préjudice résultant de l’attitude des défenderesses quant au service des garanties qu’elle a souscrites de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [M] aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner Mme [M] à verser à chacune des défenderesses la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles. En revanche, au vu des circonstances, il n’y a pas lieu d’allouer à Mme [M] un montant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la société Prima ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction présentée par Mme [M] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Mme [M] ;
Condamne Mme [M] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [M] à verser à la société Prima 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] à verser à la société La Mondiale 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contestation sérieuse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Adresses
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- République ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Risque professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Handicap ·
- Copie ·
- Autonomie ·
- Hôtel ·
- Partie
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Stade ·
- Ressortissant ·
- Maroc ·
- Diligences
- Caducité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Audience ·
- Date ·
- Copie ·
- Délai ·
- Caution ·
- Procédure civile
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Port ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Législation ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Accord
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.