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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 15 sept. 2025, n° 23/03895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
15 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/03895 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L67Z
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
S.C.P. BTGS 2
GROSSE délivrée
le
à Maître Nadine ARAFAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIE délivrée
le
à Maître Nadine ARAFAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1982, de nationalité yéménite
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nadine ARAFAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Claudie HUBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.C.P. BTSG 2 représentée par Maître [U] [L] agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SASU SFAM selon un jugement du 24 juillet 2024
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A.S.U. SFAM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence de M. [S] [N], auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 octobre 2023, Monsieur [C] [P] a fait assigner la SASU SFAM aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 du Code civil,
Vu les articles 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du Code civil,
Vu l’article L 113-12 du Code des assurances,
Vu les pièces jointes,
Dire et juger la responsabilité de la société SFAM engagée du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles déterminées dans les contrats d’assurance suivants :CELSIDE n°5436882 du 1er juillet 2021,
CELSIDE n°5569224 du 26 avril 2022,
CYRANA CYPI n°66458 du 1er juillet 2021,
CYRANA GYUG n° 48415 du 26 avril 2022,
Condamner la SFAM à lui payer la somme de 14.500€ à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023,Condamner la SFAM à lui payer la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral,Condamner la SFAM à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 13 décembre 2024, Monsieur [C] [P] a fait assigner la SCP BTGS 2, prise en la personne de Maître [U] [L] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM désigné par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 24 juillet 2024, aux fins de voir :
Déclarer recevable l’assignation en intervention forcée,Déclarer la reprise de l’instance en cours et la mise en cause de la SCP BTGS 2 ès qualités,Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SFAM la créance de Monsieur [C] [P] pour un montant de 24.500€ à titre de dommages et intérêts résultant de l’inexécution des contrats d’assurance conformément aux articles 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-6 du Code civil,Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SFAM la créance de Monsieur [C] [P] pour un montant de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2025.
Assignée à personne morale, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU SFAM, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure
Il convient de constater la reprise d’instance contre le mandataire liquidateur.
Sur les demandes principales
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231 du Code civil énonce qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne prouve pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [P] justifie de la souscription de plusieurs contrats d’assurance :
— Un contrat CELSIDE n°5436882 du 1er juillet 2021 aux termes duquel il est offert un remboursement de 150€ dès 12 mois d’engagement et « un coupon de demande, offre de remboursement à 300€ Pack Privilège »,
— Un contrat CYRANA CYPI n°66458 du 1er juillet 2021, aux termes duquel il est souscrit :
Un pack fidélité promettant notamment le cumul de 1.200€ sur un cadeau et 10% de crédit supplémentaire par année de fidélité et jusqu’à 50€ remboursés sur les frais de livraison,Un pack voyage promettant notamment 1.000€ de carte de voyage par année de souscription sur le site Voyage .cyrana.com dès 4 mois de souscription, 5% de remise toute l’année sur le site Voyages.cyrana.com et 110% de coffret cadeau Smartbox dès 3 mois de souscription,- Un contrat CELSIDE n°5569224 du 26 avril 2022, aux termes duquel il est souscrit :
Un pack fidélité promettant notamment le cumul de 1.200€ sur un cadeau et 10% de crédit supplémentaire par année de fidélité, 200€ de remise dans votre magasin préféré à date anniversaire, jusqu’à 50€ remboursés sur vos frais de livraison et une partie de vos achats en ligne remboursés,Un pack voyage promettant notamment 1.000€ de carte de voyage par année de souscription sur le site Voyage.cyrane.com dès 4 mois de souscription, 5% de remises toute l’année sur le même site et 110€ de coffret cadeau Smartbox dès 3 mois de souscription,- Un contrat CYRANA GYUG n° 48415 du 26 avril 2022, promettant notamment 150€ de cotisation remboursés dès 12 mois d’engagement, un « coupon de demande, offre de remboursement à 300€ Pack Privilège ».
Monsieur [P] produit les courriels suivants :
Un courriel de « solution CYRANA » du 8 novembre 2022 confirmant la validation d’un remboursement d’un montant de 349,86€,Un courriel de « solution CELSIDE » du 14 novembre 2022 confirmant la validation d’un remboursement de 209,70€.Il n’est pas produit d’autres pièces justifiant d’un accord de règlement de la SASU SFAM.
Monsieur [P] justifie d’une déclaration de créance de 27.500€ auprès du liquidateur de la société SFAM. Il est donc bien-fondé en sa demande en fixation de la somme de 559,56€ au passif de la liquidation de la SASU SFAM.
Monsieur [P] ne justifie pas d’autres promesses de remboursement ou paiement de la part de la société SFAM. En ce sens, les pièces 8, 9 et 10 ne permettent pas de déterminer un engagement ferme de la SASU SFAM de procéder à des remboursements.
Ensuite, les termes des contrats ne permettent pas de déterminer le bien-fondé de ses demandes en paiement d’autres avantages. En effet, les contrats stipulent des remboursement sous conditions, notamment de durée d’engagement, et les pièces produites ne permettent pas de déterminer que l’ensemble des conditions contractuelles ont été remplies.
Monsieur [P] n’est donc pas fondé en sa demande au titre de primes d’assurance, dépenses et intérêts bancaires (qu’il estime à 4.500€).
Ensuite, Monsieur [P] sollicite le remboursement de prélèvements bancaires qu’il estime indus à la suite de la résiliation des contrats. Il produit les formulaires de demande de client reprochant à la société des prélèvements sans autorisation et fait valoir la résiliation desdits contrats, mais ne produit pas ses relevés bancaires pour démontrer la réalité des prélèvements. Or, il s’agit de pièces indispensables pour établir le bien-fondé de sa demande.
Enfin, Monsieur [P] soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la souscription des contrats et des inexécutions contractuelles qui s’en sont suivies. Or, il résulte de ce qui précède qu’il a donc nécessairement subi un préjudice moral et sera indemnisé à hauteur de 200€.
Au final, Monsieur [P] est fondé en sa demande principale à hauteur de 759,56 €. Cette somme sera fixée au passif de la SASU SFAM.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de créances nées du fait du présent jugement postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la SASU SFAM sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [P] une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la reprise de l’instance contre le mandataire liquidateur de la SASU SFAM,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SFAM au profit de Monsieur [C] [P] la somme de 759,56€ en principal,
DEBOUTE Monsieur [C] [P] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SASU SFAM à payer à Monsieur [C] [P] une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU SFAM aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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