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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00042
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00443 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GG5L
AFFAIRE : [B] [I] C/ CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU, MSA POITOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I], né le 16 Novembre 1963 à LIMOGES (87000), demeurant 75 rue Winston Churchill 86500 MONTMORILLON,
représenté par Maître Patrick DUBEST, avocat au barreau de PARIS ;
DEFENDERESSE
CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU, dont le siège social est sis 18 rue Salvador Allendé – 86000 POITIERS,
représentée par Maître Cécile CURT, substituée par Maître Maureen BAKONYI, avocats au barreau de LYON ;
APPELEE A LA CAUSE
MSA POITOU, dont le siège est sis 37 rue du Touffenet – 86042 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [J] [Z], munie d’un pouvoir ;
DEBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 Novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Louis GOUIN,
ASSESSEUR: Dominique COLAS,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 23/01/2025
Notification à :
— M. [B] [I]
— CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
— MSA POITOU
Copies à :
— Me [B] DUBEST
— Me Cécile CURT
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [I] a été affiliée à la Mutualité Sociale Agricole Poitou (MSA) au titre de son activité salariée au sein de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou.
Le 28 septembre 2020, Monsieur [I] a transmis à la MSA une déclaration de maladie professionnelle faisait état d’un « syndrome anxio-dépressif sévère », accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour, établi par le Docteur [U] [C] aux termes duquel celui-ci expose que Monsieur [I] souffre d’un « syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel à des difficultés professionnelles », avec une date de première constatation médicale au 11 avril 2019.
Le 3 janvier 2022, la MSA Poitou a notifié à la CRCAM de la Touraine et du Poitou et à Monsieur [I] une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [I] du 28 septembre 2020, suite à un avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine en date du 9 décembre 2021.
Le 24 février 2023, la MSA a notifié à Monsieur [I] un courrier l’informant de la consolidation de son état de santé au 9 décembre 2022.
Le 3 mai 2023, la MSA a informé Monsieur [I] que le médecin-conseil avait fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 20 %, et a en informé son employeur le même jour.
A défaut de conciliation entre les parties, Monsieur [I] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 décembre 2023.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 6 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour produire leurs conclusions et pièces, assortie d’un calendrier de procédure.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [B] [I], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— déclarer recevables les demandes de Monsieur [B] [I] ;
— juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [B] [I] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou ;
— rejeter les demandes de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou sur le rejet des débats des pièces n° 16, 17, 19, 21 à 29, 63, 78, 83 et 84 ;
En conséquence :
— fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie Monsieur [B] [I] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;
— juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de Monsieur [I] en cas d’aggravation de son état de santé ;
A titre principal sur les préjudices :
— rejeter la demande d’expertise formulée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ;
— fixer les dommages et intérêts alloués à Monsieur [B] [I] en réparation des chefs de préjudices personnels subis de la manière suivante :
o souffrances endurées pré consolidation : 50 000 €
o déficit fonctionnel temporaire : 9 700 €
o préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
o préjudice tierce personne temporaire : 49 100 €
o frais de santé non pris en charge : 3 618 €
o déficit fonctionnel permanent : 50 000 €
o préjudice d’agrément : 10 000 €
o préjudice sexuel post consolidation : 3 000 €
o perte de chance de promotion professionnelle : 8731,80 €
— juger qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire sur les préjudices :
— dans l’hypothèse où le tribunal fera droit à la demande d’expertise de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ;
— fixer l’indemnité provisionnelle à avancer par la MSA Poitou à Monsieur [B] [I] à la somme de 50 000 € ;
En tout état de cause :
— condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à verser à Monsieur [I] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 13 septembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— constater l’absence de caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [B] [I] ;
En conséquence,
— déclarer l’action de Monsieur [B] [I] en faute inexcusable infondée ;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de faute inexcusable du CATP ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [B] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal judiciaire de céans venait à confirmer le caractère professionnel de la pathologie et à reconnaître la faute inexcusable,
— constater le caractère non contradictoire de l’expertise menée par le Docteur [O];
— constater que l’expertise n’est pas de nature à permettre l’évaluation des préjudices ;
En conséquence,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale qu’elle confiera au médecin expert inscrit près la cour d’appel de Poitiers de son choix avec pour mission :
o prendre connaissance du dossier et de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission par les parties et tout tiers détenteur,
o examiner Monsieur [B] [I] et décrire les lésions, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
o indiquer la date de consolidation ;
o pour la phase avant consolidation :
. décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
. décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
. décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
o pour la phase après consolidation :
. décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle,
. en chiffrer le taux,
. dire s’il existe un retentissement professionnel,
. dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
. dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
o donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
o établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dire que les parties pourront s’adjoindre le concours de tout expert médical de leur choix;
— dire que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tout dire écrit de leur part formulée dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Poitiers dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
— dire que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du président du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine;
— dire que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du président du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers et que sa rémunération sera avancée et réglée par la MSA Poitou sur production du mémoire des frais et honoraires taxées par ce juge ;
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expertise, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office à titre de mesure d’administration judiciaire ;
— convoquer les parties à une prochaine audience, après remise du rapport, afin qu’il soit statué sur les préjudices ;
En tout état de cause,
— rejeter les attestations contraires au formalisme imposé par l’article 202 du code de procédure civile et dont la sincérité peut légitimement être remise en cause (pièces adverses n°16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 63, 78, 83 et 84) ;
— débouter Monsieur [B] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter Monsieur [B] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [I] à payer la somme de 5 000 € au CATP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [I] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives et récapitulative reçues au greffe le 4 novembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La MSA Poitou, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
— constater qu’elle s’en remet à la présente juridiction quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— dire qu’elle pourra solliciter le remboursement des sommes qu’elle aura avancées auprès de l’employeur condamnée ou de son assurance, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans l’éventualité où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur.
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives reçues au greffe le 16 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de son exposition au stress dans l’entreprise. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que si le caractère professionnel de la maladie est établi.
Il est en outre constant que l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Il résulte par ailleurs des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.²
En l’espèce, la CRCAM de la Touraine et du Poitou conteste la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [I], laquelle ne figure pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles.
Il conviendra donc de désigner le CRRMP d’OCCITANIE, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu’il soit statué.
Au demeurant, le recours de la CRCAM à l’encontre du rejet implicite de la CRA relatif à sa contestation de la prise en charge de la maladie de Monsieur [I] au titre de la législation sur les risques professionnels ne concernait que les rapports caisse/employeur, et non ceux employeur/assuré/caisse, de sorte que le désistement de la CRCAM de son recours n’a pas de conséquence dans la présente instance.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des autres demandes de chaque partie doit être réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DESIGNE le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’OCCITANIE, afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Monsieur [B] [I] ;
DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les autres demandes de chacune des parties ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
S. BASQ N. BRIAL
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