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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 déc. 2025, n° 25/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOCH 22 c/ S.A.S. ALPES INVEST, ENTORIA, S.A.S. ALPES INVEST au capital de 10 000 € RCS [ Localité 16 ] 918 136 664 prise en son établissement secondaire situé [ Adresse 8 ] agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société BLV 1618 France |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01430 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MROP
AFFAIRE : [R], [Z] C/ S.A.S. ALPES INVEST, Société BLV 1618 France, Société ENTORIA, Société BOCH 22 S.A. WAKAM
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 15]-[Localité 14] MANGIONE
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SELARL OPEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [V] [R]
née le 24 Juillet 2002 à [Localité 17] (ETRANGER), demeurant [Adresse 11]
Monsieur [T] [Z]
né le 20 Juin 2000 à [Localité 18] (HAUTE SAVOIE), demeurant [Adresse 5]
tous représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. ALPES INVEST au capital de 10 000 € RCS [Localité 16] n° 918 136 664 prise en son établissement secondaire situé [Adresse 8] agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société BLV 1618 France RCS n° 907 896 765, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Société BOCH 22 RCS ANNECY n° 532 295 045, dont le siège social est sis [Adresse 7]
tous représentés par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ENTORIA RCS NANTERRE n° 804 125 391, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Août 2025 pour l’audience des référés du 02 Octobre 2025 ; Vu le renvoi au 6 novembre 2025;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présent lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BOCH 22 a assuré la promotion d’un ensemble immobilier sis [Adresse 10] et la société BLV 1618 France a assuré la construction de l’immeuble.
Par acte authentique du 19 juin 2024, Madame [V] [R] et Monsieur [T] [Z] ont fait l’acquisition par l’intermédiaire de la société ALPES INVEST, d’un appartement au sein de cette copropriété.
Madame [V] [R] et Monsieur [T] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment une humidité ambiante permanente.
La société D-TECH FUITES a été mandaté par leur assureur la société PACIFICA, pour une détection de fuite.
La société BLV 1618FRANCE a fait parvenir une proposition à Madame [V] [R] et Monsieur [T] [Z] afin de résoudre les malfaçons.
Un constat de carence à la tentative de conciliation préalable a été dressé par le conciliateur de justice le 12 juin 2025.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 29 juillet, 1er août, du 4 août et du 7 août 2025, Madame [V] [R] et Monsieur [T] [Z] ont fait assigner la SAS ALPES INVEST, la société BLV 1618 France, la société ENTORIA et la société BOCH 22 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2025 et reprises à l’audience, la SAS ALPES INVEST IMMOBILIER formule protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2025 et reprises à l’audience, la société ENTORIA soulève in limine litis sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a pas la qualité d’assureur et qu’en tout état de cause la société WAKAM est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur. Sur la mesure d’expertise elle formule protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’expertise. Elle sollicite la communication des documents suivants sous astreinte de 30€ par jour de retard, la déclaration d’ouverture du chantier par la société BOCH 22 et sa police d’assurance par la société BLV 1618 France.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2025 et reprises à l’audience, la société BOCH 22 et la société BLV 1618 France, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire. Ils sollicitent un complément dans les missions confiées à l’expert à savoir :
Dire si la proposition amiable formulée par la société BLV 1618 permettraient de palier aux désordres invoqués à savoir la présence de moisissures au niveau de la cuisine et dans la salle de bain, à savoir :- Installation d’une VMC sur secteur électrique
Reprise de l’isolation avec augmentation de l’épaisseur sur la partie nord sur l’angle de la chambre
— Reprise du pied de cloison dans la cuisine
— Remise en peinture de ces parties (blanc)
Dire si l’obturation des arrivés d’air de la chambre par les consorts [R] et[Z] a pu contribuer aux désordres invoqués,
Dire si l’absence de VMC et l’isolation de la chambre sont en conformité avec les DTU en vigueur.
La société WAKAM est intervenue volontairement à l’instance par message RPVA du 4 novembre 2025.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de la société WAKAM
Il convient de constater l’intervention volontaire de la société WAKAM.
2. Sur la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA
La société ENTORIA demande à être mise hors de cause en soutenant n’être qu’un courtier en assurance.
Or il convient de constater, à l’étude des pièces produites, que le contrat d’assurance « BATI SOLUTION » est conclu sous l’entête ENTORIA qui fournit les attestations d’assurance aux assurés et gère les contrats d’assurance souscrits.
Ainsi la société ENTORIA sera déboutée de sa demande.
3. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il ressort du rapport réalisé par la société D-TECH FUITES une détection de pont thermique et de condensation au niveau du pied de cloison de la cuisine et dans l’angle du mur de la chambre. La préconisation consiste à reprendre l’isolation derrière le bas de cloison dans la cuisine. Il a également été relevé l’absence de système de ventilation dans l’habitation dont la mise en place est préconisée.
Dès lors, Madame [V] [R] et Monsieur [T] [Z] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SAS ALPES INVEST, la société BLV 1618 France, la société BOCH 22, la société ENTORIA et la société WAKAM.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Madame [V] [R] et Monsieur [T] qui ont intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
4. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
Selon l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte a la faculté de s’en réserver la liquidation.
En l’espèce la société ENTORIA sollicite la communication sous astreinte de 30€ par jour de retard des documents suivants :
— Par la société BOCH 22, la déclaration d’ouverture du chantier, qui permet de fixer la date d’exécution des travaux et ainsi déterminer la garantie de l’assureur,
— Par la société BLV 1618 France, son attestation d’assurance en vigueur ainsi que celle qui trouvait à s’appliquer à la date de la réclamation.
En l’espèce, il est justifié d’un motif légitime à voir ordonner la communication de ces pièces.
En l’absence de communication spontanée des documents demandés dans le cadre de la présente procédure, il apparait nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte de 30 € par jour de retard passé le 15e jour suivant la signification de la décision.
5. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Madame [V] [R] et Monsieur [T] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la société WAKA ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [V] [R] et Monsieur [T] [Z] et de la SAS ALPES INVEST, la société BLV 1618 France, la société BOCH 22, la société ENTORIA et la société WAKAM ;
Désignons pour y procéder :
[X] [E]
E-mail :[Courriel 13]
Adresse : [Adresse 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0476658584
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 9] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Dire si la proposition amiable formulée par la société BLV 1618 permettraient de palier aux désordres invoqués à savoir la présence de moisissures au niveau de la cuisine et dans la salle de bain, à savoir :
— Installation d’une VMC sur secteur électrique
Reprise de l’isolation avec augmentation de l’épaisseur sur la partie nord sur l’angle de la chambre
— Reprise du pied de cloison dans la cuisine
— Remise en peinture de ces parties (blanc)
10- Dire si l’obturation des arrivés d’air de la chambre par les consorts [R] et
[Z] a pu contribuer aux désordres invoqués,
11- Dire si l’absence de VMC et l’isolation de la chambre sont en conformité avec les DTU en vigueur,
12- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
13- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
14- Proposer un compte entre les parties ;
15- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
16- Tenter de concilier les parties.
Fixons à TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [V] [R] et Monsieur [T] [Z] avant le 15 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Ordonnons à la société BLV 1618 France de communiquer son attestation d’assurance en vigueur ainsi que celle qui trouvait à s’appliquer à la date de la réclamation, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le 15e jour suivant la signification de la présente décision ;
Ordonnons à la société BOCH 22 de communiquer la déclaration d’ouverture du chantier, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le 15e jour suivant la signification de la présente décision ;
Condamnons à Madame [V] [R] et Monsieur [T] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Delphine HUMBERT
Greffier présent lors du prononcé
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