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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 6 janv. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53F
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONDN
MINUTE N° :
Société DIAC
c/
[Y] [K] [Z], [R] [Z]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 06 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société DIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 24 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 10 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 28 Octobre 2025, et jugée le 06 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable en date du 10 novembre 2022 Monsieur [Y] [K] [Z] et Madame [R] [Z] ont souscrit auprès de la société DIAC un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule HYUNDAI IONIQ EXECUTIVE immatriculé EY 006 XE d’un montant de 23.277 € d’une durée de 60 mois au taux débiteur fixe de 4,78 % ,TAEG de 4,890 % et des remboursements mensuels de 436,97 €
Monsieur [Y] [K] [Z] et Madame [R] [Z] ayant cessé définitivement de procéder au remboursement du crédit à compter du 15 octobre 2024, la société DIAC a par courrier en date du 14 janvier 2025 mis en demeure Monsieur [Y] [K] [Z] et Madame [R] [Z] d’avoir à payer la somme de 527,78 € puis n’étant pas réglé, les a mis en demeure par courrier du 28 mars 2025 d’avoir à régler la somme de 16.162,94 €.
C’est dans cet état que la société DIAC a par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 fait assigner Monsieur [Y] [K] [Z] et Madame [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner solidairement Monsieur [Y] [K] [Z] et Madame [R] [Z] à payer à la DIAC la somme de 16.162,94 € outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les échéances impayées et l’indemnité de résiliation à compter du 28 mars 2025 jusqu’à la date du règlement effectif.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit
Condamner solidairement Monsieur [Y] [K] [Z] et Madame [R] [Z] à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025, la société DIAC représentée par son conseil maintient les termes de sa demande.
Monsieur [Y] [K] [Z] et Madame [R] [Z] tous deux assignés à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier impayé remonte au 15 octobre 2024. Il n’y a donc pas forclusion, l’assignation étant du 10 avril 2025.
Sur la demande de remboursement du solde débiteur du prêt au titre de la déchéance du terme.
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
La société DIAC produit aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’échéancier, la fiche d’information précontractuelle, le procès-verbal de livraison. Elle justifie également la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) pour chacun des emprunteurs.
En application des textes précités et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société DIAC est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [Y] [K] [Z] et Madame [R] [Z] le paiement de la somme de 14.216,32 € ( 13.868,20 € (capital restant dû) + 348,12 € (intérêts échus sur impayés) avec intérêts à compter de l’assignation du 10 avril 2025, au taux contractuel de 4,78 % l’an sur la somme de 13.868,20 € capital restant dû et au taux légal pour le surplus.
S’agissant de l’indemnité de 8% prévu par l’article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose : « … En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », elle apparaît manifestement excessive au regard de la dette et sera ramenée à la somme de 200 €.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société DIAC conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [Y] [K] [Z] et Madame [R] [Z] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Condamne solidairement Monsieur [Y] [K] [Z] et Madame [R] [Z] à payer à la Société DIAC au titre du crédit affecté les sommes suivantes :
— 14.216,32 € avec intérêts à compter de l’assignation du 10 avril 2025, au taux contractuel de 4,78 % l’an sur la somme de 13.868,20 € dû et au taux légal pour le surplus.
-200 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Condamne in solidum Monsieur [Y] [K] [Z] et Madame [R] [Z] à payer à la société DIAC la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société DIAC du surplus de ses demandes.
Condamne in solidum Monsieur [Y] [K] [Z] et Madame [R] [Z] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 06 janvier 2026
LA GREFFIERE LE JUGE
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