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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 12 févr. 2026, n° 23/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 12 février 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 23/01264 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L2GH
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [L] [Z]
Monsieur [R] [E]
C/
Madame [W] [Y]
Monsieur [Q] [O]
DEMANDEURS
Madame [L] [Z]
née le 26 Juin 1962 à MUOTATHAL (SUISSE)
demeurant LOC POGGIO DEI ROSSI
18032 PERINALDO (ITALIE)
Monsieur [R] [E]
né le 05 Décembre 1954
demeurant 30 rue Reine Jeanne – 06000 NICE
représentés par Maître Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 39
DÉFENDEURS
Madame [W] [Y]
née le 19 Août 1961 à ALGER (ALGÉRIE)
demeurant Péniche le Belvédère – Quai du Pré au Loup
76000 ROUEN
Monsieur [Q] [O]
né le 21 Décembre 1959 à BRIONNE (27800)
décédé le 21 novembre 2025
demeurant Péniche Le Belvédère- Quai du Pré au Loup
76000 ROUEN
représentés par Maître Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 58
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 01 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
[C] [V], auditrice de justice a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [U] [T] et de [H] [K], greffiers stagiaires
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 février 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 mars 2023, Mme [L] [Z] et M. [R] [E] ont fait assigner M. [Q] [O] devant ce tribunal afin d’obtenir l’annulation de la vente du bateau intervenue entre les parties, la restitution du prix de vente et la réparation de leurs préjudices.
M. [Q] [O] est décédé le 21 novembre 2025.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Mme [L] [Z] et M. [R] [E] demandent au tribunal de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
— constater que les demandeurs se désistent d’instance et d’action,
— dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Mme [W] [Y] demande au tribunal de :
«- Constater que Monsieur [R] [E] et Madame [L] [Z] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture et se désistent d’instance et d’action.
— Juger que Madame [W] [Y] accepte le rabat de l’ordonnance de clôture et le désistement d’instance et d’action des demandeurs.
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.»
***
L’ordonnance de clôture a pris effet le 17 novembre 2025.
MOTIVATION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, M. [Q] [O] a présenté une défense au fond et des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [Q] [O] étant décédé le 21 novembre 2025, il n’a pu acquiescer au désistement des demandeurs de sorte qu’en l’absence de ses ayants-droits le désistement ne peut être considéré comme étant parfait.
Il conviendra dès lors de rouvrir les débats et de renvoyer le dossier à la mise en état pour éventuelle intervention volontaire ou mise en cause des ayants-droits de M. [Q] [O] et à défaut radiation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 à 9 heures, pour éventuelle intervention volontaire ou mise en cause des ayants-droit de M. [Q] [O], à défaut radiation ;
LE GREFFIER LE JUGE
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