Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 21/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Avril 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Avril 2025 par le même magistrat
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5] C/ Monsieur [C] [T]
N° RG 21/02602 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMHC
DEMANDERESSE
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
[C] [T]
la SELARL [3], vestiaire : 438
la SELAS [6], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
la SELAS [6], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2021, Monsieur [C] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 novembre 2021 par le Directeur de la [5] et signifiée le 22 novembre 2021 pour un montant de 5 108,36 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2019 et 2020.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l’audience du 6 février 2025, l'[9] ([10]) [7] venant aux droits de la [4] ([5]) sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 4 501,14 € et la condamnation de Monsieur [T] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement ainsi que d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [T] a exercé une activité de gardiennage sous le régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée du 1er avril 2017 au 30 septembre 2020 ;
— que le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas d’incidence sur le paiement des cotisations sociales dues à titre personnel par le travailleur non salarié ;
— qu’elle n’est dès lors pas tenue de déclarer une créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’EIRL ;
— que Monsieur [T] reste débiteur d’une somme de 4 501,14 € après actualisation de la créance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 6 février 2025, Monsieur [C] [T] sollicite l’annulation de la contrainte à titre principal au regard du caractère incertain de la créance et à titre subsidiaire à défaut de déclaration par l’organisme de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire, et la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que les cotisations sociales constituent des dettes dont le recouvrement ne peut être engagé que dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation et que sur le patrimoine affecté à l’activité professionnelle ;
— que faute de déclaration au passif de sa créance, les cotisations antérieures au 23/10/2019 sont forcloses;
— que les cotisations du 23/10/2019 au 29/09/2020 sont à déclarer dans l’année suivant la fin de la période d’observations, soit le 29/01/2021 ;
— que les cotisations postérieures au 29/09/2020 ne sont plus des dettes professionnelles mais qu’il n’avait plus d’activité à compter de cette date ;
— que la [5] est consciente de l’irrecevabilité de ses demandes pour s’être désistée devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’affiliation à la [5] de Monsieur [T]
Selon l’article L. 111-2-2, 1° a) du code de la sécurité sociale,« sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée. »
L’article R. 643-2 du code de la sécurité sociale dispose que « les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession. »
Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la [5], sont affiliés à la [5] et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [T] a été régulièrement affilié en qualité de travailleur indépendant exerçant une activité de gardiennage sous le statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2020, date de radiation à la suite du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 septembre 2020 prononçant la conversion en liquidation judiciaire.
Sur l’ouverture d’une procédure collective
La clôture pour insuffisance d’actifs de l’EIRL prononcée par jugement du 8 mars 2023 est sans incidence sur le règlement des cotisations sociales, qui résultent de l’activité professionnelle exercée mais qui sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
La cotisation 2019 au titre de la retraite de base a été appelée à titre définitif pour un montant de 0 € sur la base des revenus déclarés par Monsieur [C] [T] en 2019 à hauteur de 0 €, l’assuré bénéficiant du mécanisme de la cotisation au premier euro.
Une régularisation à hauteur de1 924 € a été ajoutée au titre de l’année 2018.
La cotisation 2020 au titre de la retraite de base a été appelée à titre définitif pour un montant de 477 €, sur la base des revenus nuls déclarés par Monsieur [T] en 2020 et n’a fait l’objet d’aucune proratisation, s’agissant d’une cotisation forfaitaire minimale et ce, conformément aux dispositions de l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale.
La cotisation de retraite complémentaire 2019, appelée sur la base du revenu 2018 à hauteur de 19 048 €, soit en classe minimale A, s’élève à 1 353 €.
La cotisation de retraite complémentaire 2020, appelée sur la base du revenu 2019 à hauteur de 0 €, soit en classe minimale A pour 1 392 €, a été proratisée aux 9/12èmes compte tenu de la cessation d’activité au 30 septembre 2020 du cotisant et s’élève à la somme de 1 044 €.
L’organisme, s’agissant de la retraite complémentaire 2020, cantonne sa demande aux seules majorations de retard visées dans la mise en demeure du 31 août 2021 à hauteur de 132,24 €.
La cotisation invalidité-décès a été appelée à hauteur de 76 €, soit en classe A qui correspondant à la cotisation forfaitaire minimale pour chacun des exercices 2019/2020.
La créance de cotisations est dès lors fondée à hauteur de 3 906 € en cotisations dues au titre des exercices 2019 et 2020.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à 595,14 €.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [C] [T], qu’il est redevable d’une somme de 3 906 € en cotisations et de 595,14 € en majorations de retard, soit une somme totale actualisée à 4 501,14 €.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 2 novembre 2021 et signifiée le 22 novembre 2021 pour un montant total actualisé à 4 501,14 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2019 et 2020.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 € seront mis à la charge de Monsieur [T].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [T] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 2 novembre 2021 et signifiée le 22 novembre 2021 pour une somme actualisée à 4 501,14 € en cotisations dues au titre des exercices 2019 et 2020 ;
Condamne Monsieur [C] [T] à payer à l’URSSAF [7] venant aux droits de la [5] la somme de 4 501,14 € ;
Condamne Monsieur [C] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [C] [T] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
- Sociétés ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Avis
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Consolidation
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Luxembourg ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Assemblée générale ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Forclusion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Subrogation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Construction ·
- Créance ·
- Caution ·
- Livraison ·
- Honoraires ·
- Défaillance
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camping ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.