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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 15 oct. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKJ7
Plaidoirie le 03 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me CUYNAT-BOUMELLIL
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
34 avenue de Grugliasco
38130 ECHIROLLES
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
Madame [E] [S]
née le 01 Février 1989 à LE PONT DE BEAUVOISIN
39 rue de Chateau Gaillard
Chateau Gaillard Bât C Lgt 18
38630 CORBELIN
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit qui devait être rendu le 09 Septembre 2025 a été prorogé pour être rendu le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées par tout moyen.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 16 mai 2018, consenti par la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, madame [E] [S] a pris en location un logement situé 39 rue de Château Gaillard, Chateau GAILLARD Bâtiment C, logement 18, 38630 CORBELIN.
Par acte de commissaire de justice, signifié à l’étude le 02 janvier 2025, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a assigné madame [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit des baux par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;subsidiairement prononcer la résiliation des baux aux torts exclusifs du locataire ;ordonner l’expulsion du locataire et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef du logement, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10 % et ce à compter du mois de décembre 2024 ;d’autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, de tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la locataire ;condamner madame [E] [S] à lui payer les sommes suivantes :- 3 158,15 €, montant de l’arriéré locatif à la date du 6 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— une indemnité d’occupation au montant du loyer tel qu’il serait exigible si les baux n’avaient pas été résiliés, majorée de 10 % selon les dispositions contractuelles sur la période postérieure à la résiliation des baux jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir ;
Madame [E] [S] s’est présentée le 17 mars 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que madame [E] [S] a réglé la totalité de sa dette locative dans l’objectif de se maintenir dans le logement en cause.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, lors de laquelle la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales et a maintenu celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile après avoir indiqué que madame [E] [S] s’était acquittée de la totalité de la dette locative.
Pour sa part, bien que régulièrement citée, madame [E] [S] n’a comparu ni en personne, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré initialement au 09 septembre 2025 et prorogée au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe les parties avisées par tout moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes principales
En l’espèce, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales.
Madame [E] [S] qui n’a comparu ni en personne ni en étant représenté n’a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît que la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de madame [E] [S] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n’est que postérieurement à l’engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de madame [E] [S].
Toutefois, compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes principales dirigées contre madame [E] [S] ;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [E] [S] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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