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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00602 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOOA
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[9]
C/
[G] [D]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [H], munie d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2016, Madame [G] [D] a déclaré être célibataire et avoir trois enfants à charges :
[K] [D], né le 2 mai 2001, scolarisé,
[Y] [D], né le 19 septembre 2002, scolarisé,
[Z] [D], née le 10 mars 2012, scolarisée.
Compte tenu de ces éléments, elle a bénéficié de droits aux allocations familiales, au complément familial, à l’allocation de rentrée scolaire ([Localité 5]) et à l’allocation de soutien familial (Asf).
Le 2 octobre 2020, la [8] ([6]) d’Ille-et-Vilaine a demandé à Madame [D] de transmettre les certificats de scolarité de [K] et [Y] pour les années 2018/2019 et 2019/2020.
Madame [D] a déclaré qu'[Y] avait une activité salariée depuis le mois de décembre 2018 et percevait des ressources nettes mensuelles supérieures à 943 euros.
La [6] a alors constaté qu'[Y], étant salarié avec des ressources supérieures à 55 % du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance depuis janvier 2019, ne pouvait plus ouvrir droit à prestations car il ne pouvait plus être considéré à la charge de sa mère. En conséquence, Madame [D] ne pouvait plus bénéficier :
du complément familial, conditionnée au nombre d’enfants à charge (trois)
de la part des allocations familiales pour [Y],
de l’Asf pour [Y].
La régularisation du dossier de Madame [D] a fait apparaître un trop-perçu d’un montant de 15 178,26 euros sur la période de janvier 2019 à octobre 2020 ainsi décomposé :
372,90 euros d’APL sur la période de janvier 2019 à juin 2019,12 259,88 euros de prestations familiales (allocations familiales et complément familial) sur la période de janvier 2019 à octobre 2020,2 545,48 euros d’ASF sur la période de janvier2019 à octobre 2020.
Madame [D] n’a pas contesté ce trop-perçu. La [6] a effectué des retenues sur ses prestations jusqu’en juin 2022 pour un montant de 2 791,21 euros.
Le 23 mai 2022, la [6] a reçu la copie d’un jugement en assistance éducative concernant [Z]. Il en ressortait que par jugement du 18 janvier 2022, le juge des enfants a renouvelé le placement de la mineure chez un tiers digne de confiance jusqu’au 18 janvier 2023 avec attribution des prestations familiales au tiers digne de confiance.
[Z] n’étant plus à la charge de sa mère à compter de janvier 2022, la [6] a recalculé les droits de Madame [D] et, par courrier du 15 juin 2022, a notifié à celle-ci un trop perçu de 912,53 euros décomposé comme suit :
584,73 euros d’ASF sur la période de janvier 2022 à mai 2022,327,80 euros d’APL sur la période de janvier 2022 à juin 2022.
Par courrier du 3 octobre 2022, la [6] a mis en demeure Madame [D] de rembourser le solde du premier trop-perçu d’un montant de 12 387,05 euros.
Par courrier du 4 novembre 2022, la [6] a mis en demeure Madame [D] de rembourser le solde du second trop-perçu d’un montant de 912,53 euros.
La [6] a été destinataire de la copie de trois jugements en assistance éducative en date des 11 juillet 2019, 18 août 2020 et 20 juillet 2021, desquels il apparaissait que [Z] avait été confiée à un tiers digne de confiance depuis le 11 juillet 2019, la mesure ayant été ensuite régulièrement renouvelée. La [6] a donc recalculé les droits de Madame [D] à compter d’octobre 2020 conformément à la prescription biennale. Par courrier du 19 octobre 2022, la [6] a notifié à Madame [D] un trop-perçu de 3 722,41 euros ainsi décomposé :
1 294,09 euros de prestations familiales (allocations familiales et [Localité 5]) sur la période d’octobre 2020 à août 2021,1 740,93 euros d’ASF sur la période d’octobre 2020 à décembre 2021,687,39 euros d’APL sur la période d’octobre 2020 à décembre 2021.
En l’absence de contestation et de règlement, la [6] a dressé à Madame [D] une mise en demeure en date du 27 janvier 2023 de régler la somme de 3 722,41 euros.
Le 23 juin 2023, la directrice de la [6] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [D] afin d’obtenir le paiement de la somme de 17 021,99 euros correspondant aux indus depuis le 1er janvier 2019 (allocations familiales, complément familial, allocation de rentrée scolaire, aide personnalisée au logement, allocation de soutien familial).
Par requête adressée par lettre recommandé avec accusé de réception réceptionnée le 5 juillet 2023, Madame [G] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes.
Aux termes de cette requête, elle fait valoir qu’elle s’oppose à la contrainte car elle n’a pas reçu les sommes qui lui sont réclamées.
Convoquée à l’audience du 10 avril 2024, puis du 10 septembre 2024, auxquelles elle n’était ni présente ni représentée, Madame [G] [D] a été citée par acte d’huissier à l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle elle n’a pas comparu ni n’était pas représentée.
La [6], dûment représentée, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de valider la contrainte, et de condamner Madame [D] au paiement de la somme de 16 006,80 euros outre les frais d’exécution le cas échéant. Elle sollicite en outre la condamnation de Madame [D] aux dépens et au paiement des frais de citation.
MOTIFS
Sur la recevabilité à l’opposition
L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte, la contrainte ayant été adressée le 23 juin 2023 et l’opposition réceptionnée le 7 juillet 2023.
Elle est motivée, Madame [D] affirmant qu’elle n’avait pas perçu les sommes qui lui étaient réclamées.
L’opposition est dès lors recevable.
Sur le fond
Il convient de rappeler que devant la présente juridiction la procédure est orale.
Après avoir formé opposition à la contrainte du 23 juin 223, Madame [D], régulièrement citée par acte d’huissier déposé à l’étude, n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 7 janvier 2025 où l’affaire a été évoquée et mise en délibéré. Elle n’a pas adressé de courrier sollicitant une dispense de comparution.
Dès lors, en application du principe d’oralité sus-cité, le tribunal n’est pas saisi des moyens qui n’ont pas été soutenus.
La contrainte du 23 juin 2023 a été précédée de trois lettres de mise en demeure en date des 3 octobre 2022, 4 novembre 2022 et 27 janvier 2023.
Elle a été établie pour un indu de prestations familiales (allocations familiales, complément familial, allocation de rentrée scolaire, aide personnalisée au logement, allocation de soutien familial ressources) de 17 021,99 euros versés du 1er janvier 2019 au mois de juin 2022 suite à la situation d'[Y] et de [Z] qui n’étaient plus à la charge de leur mère.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte à hauteur de 16 006,80 euros au titre de l’indu précité.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, Madame [D] sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais de citation de 57,15 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 23 juin 2023,
VALIDE la contrainte établie le 23 juin 2023 par la [7],
CONDAMNE Madame [G] [D] au paiement de la somme de 16 006,80 euros au titre de l’indu de prestations familiales ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux dépens ainsi qu’aux frais de citation de 57,15 euros,
La greffière La présidente
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