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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 10 févr. 2025, n° 24/33565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 24/33565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GFO
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 10 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [S] [I] [O] épouse [L] [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Cristina PAIS de l’AARPI MJCP AVOCATS, Avocat, #C1944
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Syndie MIRIVEL, Avocat, #B0627,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] [T]
LE GREFFIER
[X] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Alice PEREGO, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, hors présence du public et susceptible d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du juge français et la loi applicable aux demandes ;
DÉCLARE irrecevables les demandes des époux relatives à la compétence du juge français et à l’application de la loi française aux présentes demandes ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 février 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 11 juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [R], [N] [L],
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (Mexique)
Et
Madame [K] [S] [I] [O],
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] (Espagne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 décembre 2001 à la mairie de [Localité 14] ainsi qu’en marge de l’acte de mariage de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce, en ce qui concerne les biens, remonteront à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 1er septembre 2023 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [K] [S] [I] [O], épouse [L], perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 7], à Madame [K] [S] [I] [O];
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] [L] et Madame [K] [S] [I] [O] à l’égard des enfants mineurs :
— [V] [L]--[I], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 13],
— [C] [L]--[I], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de chacun des parents qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et durant les petites vacances scolaires, excepté celles de Noël : dans l’ordre du calendrier, les semaines paires chez le père, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant retour à l’école ; les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant retour à l’école,
— pour les vacances de Noël et les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère ; la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père ;
— à charge pour le parent ayant les enfants de les amener ou faire amener et de les raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure en période scolaire et dans la première demi-journée en période de vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que chaque parent prendra en charge les frais quotidiens relatifs aux enfants durant son temps de garde ;
DIT que les frais scolaires (cantine et établissement privé), extrascolaires, de transport, ainsi que les frais exceptionnels (frais de séjours scolaires, sorties culturelles, dépenses médicales non remboursées par la sécurité sociale, en ce compris les frais d’orthodontie, …) des enfants seront partagés par moitié entre les parents, après information et accord préalable des parents sur la dépense à engager, et en tant que de besoin, les y CONDAMNE;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis celles relatives aux enfants ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 12], le 10 Février 2025
[X] [Z] Alice PEREGO
Greffier Juge aux affaires familiales
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