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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 mars 2026, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ICF ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01102 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFTS
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ICF ATLANTIQUE
16 rue henri Barbusse
37700 ST PIERRE DES CORPS
Représentant : SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [S] [G]
8 parc de la Risle
App 802
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Janvier 2026
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 26 septembre 2022, la S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [S] [G] un local à usage d’habitation situé 8, Parc de la Risle (Appt 802) à MONT SAINT AIGNAN 76130, pour un loyer mensuel de 351,48€, outre une avance sur charges de 144,85€.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [S] [G] le 6 mars 2025 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 3.025,40 € au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 13 juin 2025, la S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— ordonne l’expulsion de Monsieur [S] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 4.197,12 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 1er mai 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamne Monsieur [S] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamne Monsieur [S] [G] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE fait valoir, à titre principal, que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 6 mars 2025, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 09 janvier 2026, la S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 8.452,51€ selon décompte arrêté au 01 janvier 2026.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [S] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier relatant la carence du locataire aux convocations a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] cité à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 10 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 6 mars 2025, le bailleur a fait commandement au locataire de s’acquitter de la somme de 3.025,40 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 7 mai 2025.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [S] [G] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 01 janvier 2026, Monsieur [S] [G] demeure redevable de la somme de 8.452,51 € au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais « de poursuite », pour un montant total de 334,55€. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [G] à payer à la S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 8.117,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 4.197,12€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [S] [G], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 6 mars 2025, de l’assignation du 13 juin 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 10 mars 2025 et 18 juin 2025;
Condamné aux dépens, Monsieur [S] [G] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à la date du 7 mai 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 26 septembre 2022 portant sur le logement situé 8, Parc de la Risle (Appt 802) à MONT SAINT AIGNAN 76130 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [S] [G], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer en deniers ou quittances à la S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 8.117,96 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 4.197,12€ et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer en deniers ou quittances à la S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 02 janvier 2026 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 6 mars 2025, de l’assignation du 13 juin 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 10 mars 2025 et 18 juin 2025;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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