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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 25/00150 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6EU
— ------------------------------
[A] [I]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Me BODET-[N] Armelle
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— Mme [I] [A]
DEMANDEUR
Madame [A] [I]
née le 09 Juin 1964
6 allée Paul Eluard
Domaine des 2 lions
76380 CANTELEU
assistée par Maître Armelle BODET-ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [X] [R], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 02 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Cléance MAQUET, Greffière présente lors des débats et de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffière lors du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 1987, Madame [A] [I] a été victime d’un accident du travail et a été déclarée consolidée à la date du 20 août 1988.
Le 16 juin 2003, Madame [I] a été victime d’une rechute, prise en charge dans les suites de l’accident du 17 décembre 1987, déclarée consolidée le 17 avril 20005.
Le 5 mars 2008, Madame [I] a été victime d’une seconde rechute, prise en charge dans les suites de l’accident du 17 décembre 1987, jusqu’à la date de consolidation avec retour à l’état antérieur fixée au 2 février 2012.
Le 5 juillet 2013, Madame [I] a été victime d’une troisième rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle, jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 octobre 2013.
Le 9 septembre 2016, Madame [I] a été victime d’une quatrième rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle, jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 juillet 2024 ; la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 52 %, dont 10 % au titre de l’incidence professionnelle.
Le 5 décembre 2024, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM a confirmé ce taux.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Rouen le 17 février 2025, Madame [A] [I] a saisi le pôle social dudit tribunal d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.
À l’audience du 2 février 2026, Madame [A] [I], assistée de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites visant à solliciter le bénéfice d’un taux d’incapacité permanente partielle de 74 %, en ce compris un coefficient professionnel de 10 %. Elle demande en outre que la CPAM soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [A] [I] s’appuie sur l’avis du Dr [N] qui estime que son taux médical est largement sous-estimé au regard du barème indicatif d’invalidité. Elle fait valoir notamment que le raccourcissement de la jambe droite de 2,4 cm justifie un taux d’IPP de 4 % et non de 2 % comme retenu par la CPAM. Elle ajoute que les séquelles de son genou droit nécessitent un taux de 25 %, contrairement au taux de 5 % dont elle a bénéficié, en raison d’une arthrose chronique à répétition justifiant des infiltrations régulières. Madame [A] [I] allègue avoir des douleurs et gênes permanentes à la marche et indique se déplacer systématiquement avec une canne. Elle ajoute avoir fait part de dérobements intermittents de son genou auprès du médecin conseil de la CPAM, qui n’ont néanmoins pas été pris en compte, et sollicite un taux médical de 10 % à ce titre. Madame [A] [I] rapporte également avoir des douleurs violentes au niveau de sa cheville droite qui justifie le taux de 35 % accordé par la CPAM.
En défense, la CPAM, régulièrement représentée et assistée de son médecin conseil, conclut au débouté. Elle expose que le taux médical de Madame [A] [I] a vraisemblablement été surévalué, et qu’il ne faut pas tenir compte d’éventuelles séquelles intervenues postérieurement à la consolidation. Le médecin conseil précise qu’il n’y a pas de preuve d’une hydarthrose chronique, laquelle ne peut pas être prise en compte. Il ajoute qu’aucun dérobement n’a été évoqué par Madame [A] [I] avant la consolidation.
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [J], médecin consultant du Tribunal.
A l’issue, les parties ont pu présenter leurs observations complémentaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Par ailleurs, il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM a justifié le taux de 42 % d‘IPP, dans ses conclusions médicales, par des “séquelles de la rechute de l’accident du travail [qui consistent] en un blocage de la cheville droite à 90° avec douleurs, un raccourcissement du membre inférieur de 2 cm et une gonarthrose droite sans limitation des amplitudes articulaires.”
Le Docteur [J], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a relevé des lésions initiales consistant en une fracture de la cheville et du genou avec rechutes, puis une pose de deux prothèses qui ont été un échec. Il note à la consolidation un blocage de la cheville à 90° et une atteinte du moyen pied. S’agissant du raccourcissement de la jambe, il constate un affaissement indiscutable de 2,4 centimètres, justifiant selon lui un taux de 5 %. Concernant l’atteinte au genou droit, il indique qu’il est vraisemblable que Madame [A] [I] ressente des douleurs. En revanche, il ne constate pas de gonflement, pas d’amyotrophie et ne note aucune laxité au niveau des ligaments latéraux ou croisés. Le docteur ne relève pas d’hydarthrose et indique que le périmètre des deux genoux est identique. Il mentionne une rotule douloureuse à la mobilisation et expose que le dérobement en est la conséquence. Il conclut à un taux de 35 % justifié pour la cheville et confirme le taux de 5 % pour le genou droit, indiquant que ce taux est conforme au barème.
Dès lors, au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant ci-dessus reproduit, dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 53 % à la date de consolidation, dont 10 % de taux professionnel.
Compte tenu de l’issue du litige, le tribunal accueillant partiellement les prétentions de la demanderesse, la CPAM sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Madame [A] [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 53 %, dont 10 % de taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [A] [I] résultant de sa rechute du 9 septembre 2016, prise en charge dans les suites de l’accident du 17 décembre 1987, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe de liquider les droits de Madame [A] [I] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Madame [A] [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière, Le Président,
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