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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 avr. 2025, n° 25/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01557 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VWB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 avril 2025 à Heures,
Nous, Florence BARDOUX, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 février 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [F] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Avril 2025 reçue et enregistrée le 25 Avril 2025 à 14h34 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représentée par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [T]
né le 11 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Morgan BESCOU, avocat choisi représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel d’ALBERTVILLE en date du 21 novembre 2024 a condamné [F] [T] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 26 février 2025 notifiée le 26 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 février 2025;
Attendu que par décision en date du 01/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 27/03/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [T] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Avril 2025, reçue le 25 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Monsieur [T] sollicite le rejet de la requête aux fins de troisième prolongation de sa rétention et sa remise en liberté aux motifs :
— qu’il incombe aux juges de rechercher si la délivrance des documents de voyage par le consulat devrait intervenir à bref délai
— que seule la menace pour l’ordre public est invoquée au soutien de cette requête
— que le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement
— que les condamnations dont il a fait l’objet ne révèlent pas qu’il constitue une menace pour l’ordre public
— qu’il n’a eu aucun comportement répréhensible ou perturbateur au cours de sa rétention.
Il ajoute que son éloignement ne demeure plus une perspective raisonnable justifiant une troisième prolongation de sa rétention administrative, alors que lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers au regard du délai de rétention, la personne retenue doit être remise en liberté.
Il souligne que les autorités algériennes n’ont même pas accusé réception des demandes françaises.
Il rappelle que les conditions d’une prolongation exceptionnelle doivent être appréciées plus restrictivement.
Il sera renvoyé aux conclusions Monsieur [T] pour plus ample exposé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Le représentant de l’État réplique :
— que le comportement de Monsieur [T] qui a déjà été condamné est bien constitutif d’une menace pour l’ordre public, ne serait-ce que parce ce qu’il n’a pas respecté la décision d’éloignement pris en 2022 puis en 2024
— que les perspectives d’éloignement s’apprécient au regard de la situation personnelle de l’étranger et non en fonction du contexte diplomatique, et au regard de la Directive européenne de 2008 qui fixe à 6 mois la durée maximum de rétention.
Monsieur [T] est sans domicile et sans ressources.
Il est revenu sur le territoire français malgré une première interdiction du territoire en mai 2022, manifestant ainsi sa volonté de se soustraire à la décision prise à son encontre.
Il n’a pas respecté les modalités de la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet.
Il a déjà été condamné pour des faits de port d’arme blanche et de violence avec arme envers un dépositaire de l’autorité publique.
Il a été interpellé alors qu’il utilisait une autre identité.
Son comportement est donc globalement constitutif d’une menace pour l’ordre public, lequel est troublé par toute infraction.
Il démontre en outre que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est important.
Les perspectives d’éloignement s’apprécient au regard de la situation individuelle de l’étranger en situation irrégulière.
Plusieurs demandes ont été adressées aux autorités algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, le dernier rappel ayant été adressé le 25 avril 2025.
Monsieur [T], qui est démuni de passeport, a bien été identifié par les autorités algériennes comme l’un de leurs ressortissants.
Le 9 avril 2025, un relevé original des empreintes digitales ainsi qu’un jeu de photographies leur ont été transmis afin de leur permettre de diligenter une enquête.
Il ne peut dès lors être exclu que la délivrance des documents de voyage intervienne à bref délai nonobstant le contexte international actuel.
Les services de la préfecture sont ainsi en attente d’une date d’audition de l’intéressé, étant rappelé qu’ils ne peuvent être tenus responsables de l’absence de réponse des services algériens à l’égard desquels ils n’ont aucun moyen de coercition.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 25 Avril 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [F] [T] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [F] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [F] [T] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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