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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 avr. 2026, n° 25/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me DUQUESNE-CLERC
Copie exécutoire délivrée
à : SELARL [Y] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02323 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VUH
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [S] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A0895
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, Première vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Anne COTTY, Première vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02323 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VUH
Mme [W] [S] épouse [N] (ci-après Mme [W] [N]), titulaire de comptes à la Banque postale et à la Société générale, a déposé plainte le 7 mars 2024 pour escroquerie, déclarant avoir été appelée le 6 mars 2024, sur son téléphone portable, par une personne se présentant comme un agent de sécurité de sa banque, l’avertissant de retraits importants réalisés sur son compte depuis la Côte d’Ivoire.
Elle expliquait que l’interlocutrice lui avait demandé au téléphone ses codes d’accès, identifiants, numéros de cartes bancaires et [Localité 2] et lui a annoncé la venue d’un coursier pour récupérer sa carte bancaire, coursier à qui elle a remis en deux fois, ses cartes bancaires.
Considérant la situation étrange, Mme [W] [N] a appelé les deux banques auprès desquelles elle a une convention relative aux cartes bancaires et a constaté des retraits qu’elle n’avait pas autorisés, soit deux retraits de 800 et 2 000 euros sur son compte de la Banque Postale et un retrait de 2 900 euros sur son compte de la Société générale.
Le 7 mars 2024, elle a fait opposition à ces retraits et demandé à la Banque postale et à la Société générale de lui rembourser les sommes correspondantes.
La Banque postale a refusé ce remboursement par un courrier du 11 mars 2024 et la Société générale a exprimé son refus par un courrier du 15 avril 2024.
Mme [W] [N] a alors engagé des procédures devant le médiateur de la consommation lesquelles n’ont pas abouti.
C’est dans ce contexte que Mme [W] [N] a assigné la Banque postale et la Société générale par exploit de commissaire de justice du 4 avril 2025 devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation, Mme [W] [N] demande au Tribunal judicaire de Paris de :
— CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à Mme [W] [N] la somme de 2 800 euros avec intérêts au taux légal,
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Mme [W] [N] la somme de 2 900 euros avec intérêts au taux légal,
— CONDAMNER in solidum la BANQUE POSTALE et la SOCIETE GENERALE à verser à Mme [W] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la BANQUE POSTALE et la SOCIETE GENERALE aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] [N] fait valoir qu’elle n’a pas autorisé les opérations dont elle demande le remboursement et qu’elle a été trompée par une personne se présentant comme une employée de sécurité de sa banque. Elle considère qu’elle a réagi rapidement en appelant ses deux banques le jour même, puis en faisant opposition à ces paiements et en portant plainte le lendemain de la remise de ses cartes bancaires. Elle soutient qu’elle est fondée, en vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, à obtenir le remboursement des sommes retirées sans son autorisation, soit 2 800 euros à la Banque postale et 2 900 euros à la Société générale. Elle fait valoir que, confrontée à une escroquerie sophistiquée, elle a informé sans tarder ses deux banques et n’a pas commis de négligence grave. Elle soutient que ses mises en demeure étant restées infructueuses et la saisine du médiateur sans résultat, elle est fondée à solliciter la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations orales et de ses conclusions déposées à l’audience le 3 février 2026, la Banque postale demande au Tribunal judiciaire de Paris de :
— DECLARER Mme [W] [N] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— L’EN DEBOUTER,
— CONDAMNER Mme [W] [N] à payer à la Banque postale la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [W] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Banque postale fait valoir que les opérations de retrait ont été authentifiées par l’utilisation de la carte bancaire et du code secret associé de Mme [W] [N] selon un processus d’authentification forte et sans la présence d’anomalie apparente.
Elle fait valoir que le compte de Mme [W] [N] présentait un solde débiteur et que sur son compte un virement interne de 4 000 euros et une augmentation du plafond de retrait de 500 euros à 3 000 euros avaient été effectués le 6 mars 2024 avant les retraits contestés, qui ont eux-mêmes précédé l’opposition faite par Mme [W] [N].
Elle soutient que l’article 4 des conditions générales d’utilisation des cartes interdit au client de communiquer son code à qui que ce soit et oblige ce dernier à prendre toute mesure pour conserver les données de sécurité personnalisées. Elle considère, en conséquence, qu’en avouant avoir livré à la fausse employée de banque ses codes d’accès, identifiants, numéros de carte bancaire et [Localité 2], puis avoir remis sa carte bancaire à une personne se faisant passer pour un coursier diligenté par la Banque postale, Mme [W] [N] a commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du code monétaire et financier.
La Banque postale fait valoir que l’appel de la fausse employée de banque émanait d’un numéro de mobile ordinaire, sans lien avec la Banque postale, et qu’aucune banque ne fait venir un coursier pour récupérer une carte bancaire de son client, des campagnes d’information antérieures à mars 2024 ayant mis en garde les clients contre ce type de fraudes.
Elle déclare avoir été prévenue tardivement, plus d’une heure trente après la remise de la carte bancaire, des soupçons de Mme [W] [N], alors que son service client était disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Elle rappelle que le remboursement des sommes retirées par des opérations authentifiées est écarté par l’article L.133-19 en cas de négligence grave du client et qu’en conséquence Mme [W] [N] doit être déboutée et condamnée à payer à la Banque postale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations orales et de ses conclusions déposées à l’audience le 3 février 2026, la Société générale demande au Tribunal judiciaire de Paris de :
— DECLARER Mme [W] [N] mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
— L’EN DEBOUTER,
— CONDAMNER Mme [W] [N] à payer à la Banque postale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Société générale fait valoir que le jour du retrait contesté une opération d’augmentation de plafond de carte a été validée sur son espace « Banque à distance » via son Pass sécurité, au moyen d’une authentification forte avec le téléphone portable habituellement utilisé par Mme [W] [N].
Elle soutient que l’opération de retrait sur automate a été réalisée par l’utilisation de la carte bancaire et du code secret associé de Mme [W] [N] selon un processus d’authentification forte et sans la présence d’anomalie apparente.
Elle rappelle que l’article L.133-16 du code monétaire et financier oblige le client à prendre toute mesure pour conserver les données de sécurité personnalisées et considère qu’en ne s’assurant pas de l’origine de l’appel frauduleux, en réalisant sur sa « banque à distance » des opérations sur instruction d’un tiers dont elle ignorait tout, et en se rendant pas compte du caractère insensé de demandes visant ses comptes bancaires à la fois à la Société générale et à la Banque postale, Mme [W] [N] a commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du code monétaire et financier.
Elle fait valoir que l’appel de la fausse employée de banque émanait d’un numéro de mobile ordinaire, sans lien avec la Société générale, et qu’aucune banque ne fait venir un coursier pour récupérer une carte bancaire de son client, des campagnes d’information de la banque depuis 2021 ayant mis en garde ses clients contre ce type de fraudes. La Société générale soutient que le remboursement des sommes retirées par des opérations authentifiées est écarté par l’article L.133-19 en cas de négligence grave du client et qu’en conséquence Mme [W] [N] doit être déboutée et condamnée à payer à la Banque postale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en remboursement des retraits non autorisés
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L.133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement. Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’article L.133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’espèce, il résulte des termes de sa plainte, que Mme [W] [N] reconnaît avoir reçu, le 6 mars 2024, l’appel d’une prétendue employée de sécurité de sa banque l’invitant à procéder à diverses opérations sur les espaces sécurisés de banque à distance de la Banque postale de la Société générale.
La Banque postale fournit la preuve, par des historiques de connexions, que Mme [W] [N] a autorisé le 6 mars 2024 un virement interne de 4 000 euros et une augmentation du plafond de retrait de 500 euros à 3 000 euros avant les retraits contestés, ces opérations n’ayant pas pu être réalisées sans transmission de ses codes personnels par Mme [W] [N].
Il résulte de l’aveu même de Mme [W] [N] qu’elle a remis successivement à un coursier ses deux cartes bancaires de la Banque postale et de la Société générale. Or une banque, et a fortiori deux banques différentes agissant concomitamment, ne dépêche jamais de coursier au domicile de son client pour récupérer des cartes bancaires.
Les retraits effectués à la suite de cette remise des deux cartes bancaires dans des automates, pour une somme de 2 800 euros sur le compte de la Banque postale et pour une somme de 2900 euros sur le compte de la Société générale, n’ont pu être effectués sans la connaissance des codes [Localité 2] de ces deux cartes que le fraudeur a pu obtenir de Mme [W] [N].
Dès lors il doit être considéré que Mme [W] [N], en effectuant sur instruction du fraudeur des opérations sur ses espaces de banque à distance avec ses codes personnels, puis en remettant volontairement à un coursier ses deux cartes bancaires de la Banque postale et de la Société générale, n’a pas satisfait aux obligations mises à sa charge par les articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier et qu’elle a ainsi commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du même code, cette négligence grave la privant de la possibilité de faire supporter à la Banque postale et à la Société générale les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées.
En conséquence, les demandes de remboursement des retraits et paiements frauduleux présentées par Mme [W] [N] à la Banque postale et à la Société générale au titre de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier seront rejetées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [N] qui succombe supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Mme [W] [N] de ses demandes à la Banque Postale de remboursement des opérations querellées ;
DEBOUTE Mme [W] [N] de ses demandes à la Société générale de remboursement des opérations querellées ;
CONDAMNE Mme [W] [N] aux dépens ;
DIT n’avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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