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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/05602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à Me Joséphine LAVIE
la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05602 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYAR
AFFAIRE : [J] [B] [V] C/ [U] [P] [T] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [J] [B] [V]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 11] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [U] [P] [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric MARTY-ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 10.04.2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par testament olographe déposé au rang des minutes de Me [K] [F], notaire à [Localité 9] le 24 avril 2011, [G] [V] a institué sa sœur légataire universel.
[G] [V] est décédé le [Date décès 6] 2022.
Son fils unique, M. [U] [V] se prévaut d’un testament olographe daté du 26 août 2012 le laissant seul héritier.
Par exploit du 26 novembre 2024, Mme [J] [V] a assigné M. [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 815 et suivants, 1361, 1364, 1368, 1372, 1373, 1375 et 1469 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— ordonner les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. [G] [V] décédé le [Date décès 6] 2022,
— commettre pour ce faire Me [K] [F], notaire à [Localité 9], en lui confiant la mission décrite à l’article 1365 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’en l’état du testament en date du 24 avril 2011, les droits des parties s’établissent de la manière suivante :
— 1/2 en pleine propriété pour M. [U] [V], en qualité d’héritier réservataire,
— 1/2 en pleine propriété pour Mme [J] [V] en qualité de légataire universel,
— fixer le montant de la consignation à la charge de l’ensemble des parties,
— condamner M. [U] [V] à verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [U] [V] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’action en partage déposée par Mme [J] [V], faute d’avoir la qualité d’héritier de la succession de M. [G] [V] ;
— rejeter toutes conclusions contraires faute de respecter le principe de concentration des moyens et des demandes ;
— condamner Mme [J] [V] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [U] [V] affirme que Mme [J] [V] n’a pas la qualité d’héritier. Il en déduit qu’elle ne peut solliciter le partage de la succession. Il affirme que le testament de 2012 déposé au rang des minutes de l’étude de Me [C] [H], notaire à [Localité 7], est connu par Mme [J] [V], et qu’il a anéanti le testament antérieur. Il souligne que l’acte introductif d’instance délivré par Mme [J] [V] ne forme aucune demande de nullité du testament. Il en déduit que les moyens soulevés a posteriori sont irrecevables au regard du principe de concentration des moyens et des demandes.
En réponses aux conclusions adverses, M. [U] [V] souligne que le bordereau de pièces ne fait pas apparaître l’acte de notoriété signé le 29 mars 2023 en l’étude de Maître [K] [F]. Il relève que le compte-rendu d’interrogation au fichier central des dispositions de dernières volontés ne fait apparaître aucune inscription au 10 août 2023 visant notamment le testament du 24 avril 2011.
M. [U] [V] rappelle qu’il n’est nullement contesté que le testament a été rédigé de la main de [G] [V], que sa volonté a été clairement exprimée tant sur le fond que sur la forme, et ne traduit aucune dégénérescence cérébrale. Il ajoute enfin que le testament a été rédigé antérieurement au jugement de mise sous tutelle d'[G] [V].
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [J] [V] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 789 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [U] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions sur incident ;
— condamner M. [U] [V] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [J] [V] soutient que M. [U] [V] n’a pas revendiqué officiellement le bénéfice du testament de 2012. Elle précise que M. [U] [V] n’a pris aucune initiative liquidative ou procédurale et que le notaire n’est pas parvenu à obtenir de réponse concrète quant aux volontés de M. [U] [V] et à la liquidation de la succession.
Mme [J] [V] affirme que M. [U] [V] ne peut pas se substituer à l’autorité judiciaire pour juger que le testament de 2012 serait valable et anéantirait celui de 2011. Elle estime que M. [U] [V] provoque un incident dans le but de retarder les opérations liquidatives. Elle ajoute enfin qu’elle présente un intérêt direct, personnel et légitime à agir et à faire valoir ses droits de légataire universelle.
Mme [J] [V] relève que M. [U] [V] ne peut soulever de moyen et développer une argumentation contre un argument qui n’a pas encore été soulevé en défense. Elle en déduit que l’argumentation tirée du principe de la concentration des moyens ne saurait prospérer.
A l’audience incident du 10 avril 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'[G] [V] a institué sa sœur, Mme [J] [V], légataire universelle par testament olographe déposé au rang des minutes de Me [K] [F], notaire à [Localité 9], le 24 avril 2011.
M. [U] [V] se prévaut d’un testament olographe du 26 août 2012 et soutient avoir été institué légataire universel en lieu et place de Mme [J] [V].
La question de la qualité pour agir de Mme [J] [V] pour solliciter le partage de la succession d'[G] [V] en sa qualité de légataire universelle suppose d’apprécier la validité et la portée des deux testaments invoqués.
Cet examen ne relève pas des attributions du juge de la mise en état, mais du tribunal, statuant au fond.
Mme [J] [V] justifie, à ce stade de la procédure, d’un testament olographe lui conférant qualité pour agir.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [U] [V].
2. Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Il résulte de ces textes que le demandeur peut présenter, par voie de conclusions, des prétentions nouvelles, pourvu qu’elles se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant.
En l’espèce, le fait que Mme [J] [V] n’ait pas sollicité la nullité du testament ni soulevé de moyens en ce sens dans son assignation ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de sa demande en partage.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [U] [V].
3. Sur l’issue de la procédure
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai ; il convient dès lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure.
Dès lors qu’à l’issue de cette information, les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état de la médiation ordonnée, les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [U] [V] ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [U] [V] ;
Sur la mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Monsieur [Y] [L], médiateur
inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Nimes
[Adresse 5]
06.24.48.11.16 – [Courriel 8]
DISONS que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation
— recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse)
PRÉCISONS que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 900 €, sera versée entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure,
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle
— la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties
— au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues
DISONS que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe de la 3ème chambre civile, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement,
RESERVONS les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 septembre 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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