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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 28 nov. 2025, n° 25/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/02219 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FLS
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laura DARWICHE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 02 novembre 2025 n° 25/02040de Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Novembre 2025 à 11h16, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Maître TOMASI Jean-Paul, substitué à l’audience par Maître Aimilia IOANNIDOU.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [M] [J] par téléphone (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 5]) ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [X], né le 03 Mars 1997 à [Localité 10] (GAMBIE), étranger de nationalité Gambienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai n°24131456M en date du 05 juillet 2024 et notifié le 05 juillet 2024 à 17h17 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 30 octobre 2025 notifiée le même jour à 15h50,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : je suis né à [Localité 6] en GAMBIE.
Le représentant du Préfet : Les conditions sont remplies sur les diligences en cours pour que monsieur soit identifié dans l’objectif de la délivrance d’un laisser passer. Au niveau de la menace à l’ordre public, monsieur est connu et condamné pour infraction à la législation des stupéfiants et sur le séjour irrégulier. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : la préfecture indique que les diligences ont bien été faites, ils ont saisi les autoirités gambiennes mais vous avez un mail du 21 novembre, ce mail nous dit que l’ambassade accuse réception et propose un RDV, hors monsieur n’a jamais été conduit à ce rendez-vous, il n’y a aucune npièce au dossier qui explique pourquoi monsieur ne les a pas rencontrées. On a une réponse pour un entretient consulaire or le CRA n’a pas fait le necessaire pour l’y menner. L’administration n’a pas fait les diligences nécessaire. Je vous demande de ne pas faire droit à cette demande de prolongation.
Le représentant du Préfet : j’ai saisi la préfecture pourqu’il nous fassent un retour. Sur la question de savoir si l’audiition a eu lieu, si c’est le cas il faut avoir un retour. Je demande une suspension de 5 minutes. Vous avez des diligences en matière d’asile en même temps.
Il y a eu une décision négative avant sur l’asile.
Le représentant du Préfet : c’était en même temps quoi sur les diligences de la Préfecture. C’est juste pour que ça soit clarifié. C’est juste pour voir ce qu’il s’est passé, la préfecrture est visiblemet au courant de cette audition consulaire.
L’audience est suspendue à 11h23.
L’audience est reprise à 11h31.
Le représentant du Préfet : nous sommes toujours en attente, si quelque chose arrive je propose de produire si ça arrive en cours de délibéré sur le fondement de l’article L743-12 du CESEDA qui permet la production d’élément en cours d’audience.
Observations de l’avocat : je m’oppose à cette demande cet article est relatif aux nullités, su’il y a une pièce cela relève d’une irrecevabilité, la préfecture doit communiquer un document complet. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de la préfecture.
Le représentant du Préfet : Cette disposition couvre les nullités et les irrecevabilités. La production est possible.
Observations de l’avocat : l’article dit bien avant la cloture des débats donc je vous demande de cloturer les débats.
La présidente rejette la demande du représentant de la Préfecture.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai pas vu mon consul gambien. Non je ne l’ai pas vu je vous le jure.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Sur la demande de production de pièce en cours de délibéré par la préfecture
La préfecture, représentée par son avocat, sollicite, sur le fondement de l’article 743-12 du CESEDA, de pouvoir produire une note en délibéré afin de verser en procédure les pièces qui pourraient justifier l’absence de mention dans sa saisine d’une éventuelle audition consulaire concernant M. [X], initialement prévue le 26 novembre 2025.
Il convient cependant de rappeler que l’article précité permet la régularisation d’une nullité ou de l’inobservation d’une formalité substantielle avant la clôture des débats.
Une fois la décision mise en délibéré, il convient de considérer que les débats sont clos.
L’article 445 du code de procédure civile permet au président d’audience d’autoriser, par exception, une note en délibéré.
En l’espèce, il convient cependant de ne pas faire droit à cette demande d’autorisation, puisque la préfecture n’est pour l’heure même pas en mesure d’indiquer si cette audition consulaire a eu lieu ou non, les pièces qu’elle a elle-même versées aux débats semblant plutôt démontrer que cette audition n’a pas eu lieu (courriel de relance de demande de laissez-passer consulaire du 25 novembre sans mention de cette audition, et saisine de la juridiction du 27 novembre sans mention de cette audition non plus), ce qui est confirmé par M. [X].
La demande de la préfecture sera donc rejetée.
Sur le fond
En application de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En application de l’article L741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient donc au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de documents de voyage de l’intéressé.
En l’espèce, si la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires compétentes dès le 31 octobre 2025, force est de constater que le consulat de Gambie y a apporté une réponse le 21 novembre 2025 afin d’organiser une audition consulaire le 26 novembre 2025.
M. [X] affirme que cette audition consulaire n’a pas eu lieu.
La préfecture n’a pas été en capacité de fournir des éléments sur l’existence de cette audition, et des raisons pour lesquelles il n’a pas été donné suite à cette demande d’audition proposé par le consulat de GAMBIE.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la préfecture ne justifie pas, en l’état, de diligences suffisantes.
Il convient donc de rejeter la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de production de pièce en cours de délibéré ;
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [G] [X] ;
RAPPELONS à M. [G] [X] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 28 Novembre 2025 à 12h00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 28 novembre 2025
L’intéressé
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