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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01532 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWOI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [N] [E]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/01255
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01532 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWOI
Code NAC : 88W
DEMANDEUR :
Madame [N] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par monsieur [Z] [H], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 23/01532 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWOI
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines suivant une décision notifiée le 19 juin 2023 a refusé d’accorder à madame [E] le bénéfice de la Complémentaire santé solidaire.
Mme [N] [E] a, par lettre recommandée expédiée le 20 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision explicite de rejet prise lors de la séance du 19 octobre 2023 de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines qui a confirmé la décision de la caisse.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
À cette date, Mme [E], n’est ni présente, ni représentée. Elle a cependant indiqué suivant courriel en date du 02 décembre 2024 se désister de son recours.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, accepte oralement le désistement de Mme [E].
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel en date du 02 décembre 2024, Mme [E] a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la caisse des Yvelines, oralement à l’audience.
Il convient de constater le désistement de Mme [E] qui emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [N] [E] de l’instance enrôlée sous le RG N°23/01532 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWOI, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [N] [E], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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