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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00851 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJMN
— ------------------------------
[N] [O], es qualité de représentants légaux de l’enfant [F] [O] né le 30/12/2012
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
à
— M. Et Mme [O] [N]
— Me ROBERT Lauriane
— MDPH de Seine Maritime
DEMANDEUR
M. [N] [O] Et Mme [A] [O], es qualité de représentants légaux de l’enfant [F] [O] né le 30/12/2012
636 rue des Soupirs
76890 BIVILLE LA BAIGNARDE
assistés par Maître Lauriane ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [L] [Y], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 16 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Yane VERT, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [A] [O] et Monsieur [N] [O], en qualité de représentants légaux d'[F] [O], leur fils, ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine-Maritime (MDPH) d’un formulaire de demande reçu le 18 décembre 2023.
Par décision du 30 septembre 2024, notifiée par lettre du 2 octobre 2024 aux époux [O], la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté leur demande relative à l’attribution d’un Accompagnant d’Élève en Situation de Handicap (AESH) au profit de leur fils, et accepté celles relatives au versement d’une Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) et à la fourniture d’un matériel pédagogique adapté, ce jusqu’au 31 août 2027.
Suite au rejet de leur recours formé contre cette décision refusant l’octroi d’un AESH par la CDAPH, lors de sa séance du 16 juin 2025, qui leur a été notifié par lettre du 17 juin 2025, les époux [O] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 29 août 2025 par le greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026. A cette audience, les époux [O], assistés par leur conseil, soutiennent oralement leurs conclusions et demandent au tribunal :
— D’ordonner la mise en place d’un AESH mutualisé au profit de leur fils [F], jusqu’à la fin de l’année 2027 ;
— Subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise.
La MDPH, régulièrement représentée, soutient également oralement ses dernières écritures et demande au tribunal :
— De confirmer la décision prise par la CDAPH le 16 juin 2025 ;
— De rejeter la requête des époux [O].
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 avril 2026.
***
MOTIVATION
Sur la demande d’attribution d’un AESH au profit de Monsieur [F] [O]
Les époux [O] font valoir que leur fils [F] présente plusieurs troubles du neurodéveloppement qui impactent sa scolarité, et qu’il a besoin d’aide pour l’écriture, ainsi que pour la compréhension des consignes en classe. Ils ajoutent que, compte-tenu de ses difficultés, leur enfant souffre d’une fatigabilité majeure accumulée le long de la journée à l’école, qui se répercute sur la réalisation de ses devoirs.
Ils soutiennent à ce titre qu'[F], afin de pouvoir mener une scolarité normale, a besoin d’un AESH. Or, ils estiment que la CDAPH, en refusant sa mise en place, contrevient aux obligations légales de compensation du handicap et que ce refus constitue une rupture d’égalité devant le service public de l’enseignement pour [F].
Ainsi, les demandeurs indiquent que, contrairement à ce qu’avance la CDAPH, l’aide informatique dont bénéficie leur fils n’est pas suffisante pour compenser ses difficultés. Ils précisent qu'[F] prend en note avec peine ses cours et que la présence d’un accompagnant pour le faire lui serait bénéficiable, notamment car certains professeurs ne mettent pas en œuvre les recommandations du Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) dont il bénéficie.
Les époux [O] font également valoir que le besoin d’accompagnement d'[F] à l’école est établi par plusieurs des professionnels de santé qui le suivent : le psychomotricien, l’orthophoniste, l’ergothérapeute ou encore le médecin de famille. Ils maintiennent que, sans un accompagnement humain, la scolarisation de leur enfant est compromise et que cette situation pourrait créer chez lui un trouble anxieux. Les époux [O] ajoutent que les besoins d'[F] dépassent ce qu’une équipe pédagogique peut lui offrir et que seul un AESH mutualisé pourrait lui permettre de compenser.
Enfin, les demandeurs soulèvent également que la motivation du refus de mise en place d’un AESH par la CDAPH est insuffisante, cette dernière n’indiquant pas pour quelles raisons les besoins d'[F] seraient compatibles avec une scolarité sans aide humaine.
La MDPH soutient quant à elle qu'[F] a besoin d’adaptations pédagogiques et non d’un accompagnement par une aide humaine.
Rappelant qu’il a bénéficié d’un AESH en primaire jusqu’en classe de 5ème, la MDPH fait valoir qu'[F] va vers une plus grande autonomie à l’école. Elle relève notamment d’un GEVA-Sco réalisé le 20 octobre 2023 qu'[F] y est décrit comme étant « de plus en plus autonome dans la gestion du matériel [informatique] ». Elle ajoute que l’équipe pédagogique, lors de sa classe de 5ème, a relevé qu’il utilise plus facilement sa tablette, ce qui favorise le suivi des cours. La défenderesse affirme donc que ce sont les adaptations et aménagements pédagogiques mis en place par les professeurs qui permettent de répondre aux difficultés graphiques d'[F] et non un accompagnement humain.
La MDPH indique que l’AESH n’a en effet pas pour mission de prendre les cours en note à la place de l’élève et ajoute que le PAP dont bénéficie déjà [F] permet la prise en charge de ses besoins. Au contraire, elle considère que la mise en place d’une aide humaine entraverait son autonomisation et son développement. Elle ajoute que la CDAPH a, à juste titre, rejeté le recours de ses parents, les conditions d’octroi de l’AESH n’étant pas remplies.
SUR CE,
L’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose « lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code. »
Il résulte de la combinaison des articles D. 351-16-1 et D. 351-16-2 du même code que l’aide humaine qui peut être accordée à un élève en situation de handicap peut revêtir la forme d’une aide mutualisée, dès lors que ses besoins ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
En l’espèce,
Il ressort des pièces versées aux débats qu'[F] souffre de plusieurs troubles. Le docteur [M], médecin de la famille, indique dans son attestation du 5 novembre 2024 que cet enfant présente « un trouble neuro-développemental complexe, alliant TDA-H, trouble dysexécutif, trouble du langage oral avec TSLE secondaire, dysgraphie, trouble neuro-visuel » (pièce n°6 des demandeurs).
Du fait de ses difficultés, [F] a bénéficié d’un AESH mutualisé du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2024, qui a effectivement été arrêté en novembre 2024 (pièce n° 5 MDPH).
Selon les GEVA-Sco, réalisés pour les années scolaires 2022 à 2023 et 2023 à 2024 (pièces n°10 et n°11 MDPH), visés par la CDAPH dans sa synthèse pluridisciplinaire (pièce n°5 MDPH), [F] avait, alors qu’il était en classe de CM2 et qu’il bénéficiait de l’AESH, des difficultés d’apprentissage, étant souvent distrait. Néanmoins, il était noté par ses professeurs qu’il faisait des progrès en français et qu’il avait acquis certaines bases en mathématiques, de sorte qu’il a obtenu un niveau CM1 en cette matière.
Or, il ressort du GEVA-Sco réalisé pour l’année scolaire 2023 à 2024, alors qu’il était en classe de 6ème, et qu’il profitait encore d’un AESH, que ses difficultés se sont accrues. Il est en effet noté qu’il est facilement déconcentré et fatigable, a des difficultés à s’organiser, a besoin de reformulation des consignes et que son écriture est lente par rapport à ses camarades. En outre, il est indiqué qu’il ressort de ses réponses aux évaluations nationales qu’il a un niveau faible en français, ainsi qu’en mathématiques.
Il ressort également des observations de l’équipe pédagogique de la classe de 5ème d'[F], et de l’avis circonstancié de la psychologue de l’éducation nationale (pièces n°7 des demandeurs et n°12 MDPH), que ce dernier rencontre des difficultés dans le suivi de ses cours : difficultés à s’organiser, à comprendre les consignes. Chacun de ses professeurs notent que la présence de l’AESH lui était bénéfique. Son professeur d’anglais indique, notamment, que cette présence lui permettrait de gagner confiance en lui. A ce titre, son professeur de mathématiques explique qu'[F] participe « timidement » en classe. En outre, il ressort de l’avis de la psychologue que la fin de cet accompagnement a eu un retentissement important sur lui. Il lui a en effet indiqué se sentir « triste » et « perdu » depuis la fin de son suivi, et qu’il éprouve des difficultés en classe.
Les difficultés dont fait part [F], qui indiquait par exemple être fort en maths, s’illustrent dans ses résultats scolaires. En effet, il ressort de ses réponses aux évaluations nationales en français et mathématiques de la classe de 4ème (pièces n°3 demandeurs) que ses acquis sont fragiles. En outre, il ressort de son bulletin de notes du 1er semestre 2025 que ses résultats sont quelques fois faibles.
Il ressort manifestement des pièces versées aux débats qu'[F] rencontre toujours des difficultés scolaires liées à ses troubles, ne lui permettant pas de suivre les cours de façon totalement autonome. Il a en effet des problèmes afin de noter ses leçons, même sur la tablette, à se concentrer, à comprendre les consignes qui doivent lui être reformulées pour être comprises. Il ressort notamment de la comparaison entre les deux GEVA-Sco que le passage au collège constitue une étape pour [F] qui rend plus compliqués ses apprentissages. En effet, si en classe de CM2 il est indiqué qu’il progresse malgré ses difficultés, ces progrès ne sont plus notés en classe de 6ème, alors qu’il bénéficiait encore de l’AESH. En outre, ses professeurs de sa classe de 5ème indiquent tous que cette aide lui était bénéfique. Enfin, les praticiens médicaux et paramédicaux qui suivent [F] s’accordent tous sur le fait que la présence d’un AESH lui est indispensable (pièces n°1, n°2, n°3 et n°6 des demandeurs).
Ainsi, contrairement à ce que retient la CDAPH, la mise en place d’un outil pédagogique, à savoir la tablette, n’est pas suffisant à l’accompagnement d'[F] dans sa scolarité dès lors qu’il ressort manifestement des pièces versées aux débats que ses troubles l’entravent dans ses apprentissages et dans son parcours scolaire, particulièrement depuis qu’il est entré au collège. Ses difficultés ne se limitent pas à la prise en note des cours et, de surcroît, une aide à ce titre n’est pas incompatible avec les missions d’un AESH dès lors que sa présence permettrait à [F] d’être plus disponible pour suivre en classe, participer et être moins fatigué. L’AESH, dont les bénéfices ont été mis en avant par ses professeurs, lui permettraient d’acquérir plus sereinement les bases scolaires du collège et de gagner confiance en lui, et par-là, en autonomie. A ce titre, contrairement à ce que retient la CDAPH et eu égard aux difficultés d'[F], relatées par l’équipe pédagogique et les professionnels médicaux et paramédicaux le suivant, la mise en place d’un équipement pédagogique ne peut manifestement, à lui seul, lui permettre de s’autonomiser.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mise en place d’un AESH mutualisé au profit d'[F], ce à compter du présent jugement et jusqu’à la classe de 3ème, soit jusqu’au 31 août 2027, pour l’accès aux activités d’apprentissage.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort
ORDONNE la mise en place d’un Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap mutualisé au profit de Monsieur [F] [O], ce à compter du présent jugement et jusqu’au 31 août 2027, pour l’accès aux activités d’apprentissage ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine-Maritime aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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