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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 9 avr. 2026, n° 24/03160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, S.A.S. ARISTON FRANCE, la SAS CHAFFOTEAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
6
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03160 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAQB
DATE : 09 Avril 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 février 2026
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 09 Avril 2026,
DEMANDEURS
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [B]
née le 23 Septembre 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [G]
né le 26 Janvier 1995 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [G]
née le 03 Décembre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L] [G]
né le 25 Octobre 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [O],
demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Maître Bruno APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. ARISTON FRANCE venant aux droits de la SAS CHAFFOTEAUX, inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 399 161 413, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentée par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société Française des habitations économiques (SFHE), inscrite au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 642 016 703 dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son établissement secondaire et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. PROXISERVE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°334 873 726 dont le siège social est [Adresse 12], prise en son établissement secondaire et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Philippe GONZALEZ DE GASPARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG Succursale française régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°753 143 882, ayant son siège social [Adresse 14] – Allemagne et domiciliée en France [Adresse 15], prise en sa qualité d’assureur de la société SFHE selon police d’assurance n°F210160439, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 15]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 1er août 1991, la Société Française des Habitations Economiques (ci-après SFHE), a donné à bail aux consorts [G]/ [B] une maison située [Adresse 4] (34). La SFHE est assurée par la SARL MSIG EUROPE.
Le cumulus de la maison, de marque CHAFFITEAUX, aux droits de laquelle vient la société ARISTON FRANCE, a été installé le 09 août 2016 par la société PROXISERVE, par ailleurs titulaire d’un contrat de maintenance.
Le 1er juillet 2019, le cumulus est tombé sur Monsieur [W] [G] qui est décédé.
Par réquisitoire introductif du 05 juillet 2019, le Procureur de la République de Montpellier a ouvert une enquête préliminaire. Dans ce cadre, une expertise judiciaire du cumulus a été réalisée et le rapport déposé le 19 juillet 2019. Le 1e août 2019, un classement sans suite a été prononcé pour absence d’infraction.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2024, Madame [F] [B] (compagne de Monsieur [W] [G]), Madame [S] [G] (sa fille), Monsieur [L] [G] (son fils), Monsieur [T] [G] (son fils), Monsieur [J] [G] (son frère) et Madame [R] [O] (sa mère) ont fait assigner en responsabilité la SAS PROSIXERVE, la SFHE, la SAS ARISTON FRANCE et la SARL MSIG EUROPE devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par conclusions du 11 avril 2025, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la société ARISTON FRANCE.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— dise et juge que l’action des consorts [G] sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux à l’encontre de la société ARISTON FRANCE est prescrite et donc la déclare irrecevable à l’encontre des sociétés ARISTON FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
— dise et juge que l’irrecevabilité de la demande principale sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux emporte celle de l’appel en garantie présenté par la société MSIG EUROPE à l’encontre des sociétés ARISTON FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE, faute d’intérêt à agir,
— déclare en conséquence la société MSIG Europe irrecevable en ses demandes à l’encontre des sociétés ARISTON FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
— à titre subsidiaire, déclare sans objet l’appel en garantie présenté par la société MSIG Europe à l’encontre des sociétés ARISTON FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, du fait de l’irrecevabilité de l’action des consorts [G] sur ce même fondement,
— condamne in solidum les consorts [G] et la société MSIG Europe aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 11 février 2026, la SARL MSIG EUROPE demande au juge de la mise en état de :
— sur le défaut de qualité à agir : déclarer irrecevables Madame [F] [B], Madame [S] [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [T] [G], Madame [R] [O] et Monsieur [J] [G],
— sur la prescription :
* renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
* prendre acte de ce que la société MSIG EUROPE s’en remet à la sagesse du juge de céans pour statuer sur la recevabilité de l’action à l’encontre des sociétés ARISTON FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP,
* préciser dans l’ordonnance à venir que l’instance se poursuit à l’encontre de ces sociétés, compte-tenu de l’appel en garantie formé par la société MSIG à leur encontre,
— en tout état :
* juger opposables à toutes parties les limites de la garantie de la société MSIG INSURANCE,
* condamner Madame [F] [B], Madame [S] [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [T] [G], Madame [R] [O] et Monsieur [J] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 novembre 2025, la SAS ARISTON FRANCE demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger que l’action des consorts [G] sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux à son encontre est prescrite et forclose,
— en conséquence, déclarer leur action irrecevable, rejeter la demande de MSIG INSURANCE EUROPE tendant à ce que ARISTON FRANCE soit maintenue dans la cause en l’absence de toute prétention recevable à son encontre,
— condamner les demandeurs aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, les consorts [G] sollicite quant à eux du juge de la mise en état qu’il :
— déclare leur action recevable,
— en conséquence, déboute les sociétés ARISTON FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE de leur demande d’irrecevabilité pour cause de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— déboute la société MSIG EUROPE de sa demande d’irrecevabilité pour cause de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs,
— renvoie l’examen de l’affaire à la prochaine audience de mise en état aux fins de permettre aux défendeurs de conclure au fond,
— en tout état de cause, condamne les sociétés ARISTON FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE et toute autre partie se joignant à leurs demandes, aux dépens et à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La SAS PROSIXERVE et la SFHE n’ont pas conclu sur l’incident.
***
A l’audience d’incidents du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS
L’article 82-1 du code de procédure civile dispose que les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
En l’espèce, il apparaît que le dossier relève de la compétence de la 3e chambre du présent tribunal, à laquelle le dossier sera donc renvoyé d’office, en incident.
Par ailleurs, l’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication et à la production des pièces.
Il sera fait injonction aux consorts [G] de produire l’acte de notoriété concernant la succession de Monsieur [W] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la redistribution de la présente affaire RG n°24/3160 à la 3e chambre civile du tribunal judiciaire de Montpellier,
RENVOYONS l’affaire à l’audience d’incidents de la 3e chambre civile du 07 septembre 2026 à 10h30,
FAISONS INJONCTION aux consorts [G] de communiquer un acte de notoriété concernant le décès de Monsieur [W] [G],
RESERVONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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