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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 juil. 2025, n° 25/05634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
1 passage des deux pichets
93200 SAINT DENIS
Téléphone : 01 48 13 37 80
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : civil.tprx-st-denis@justice.fr
REFERENCES : N° RG 25/05634 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GLD
Minute : 25/00884
Madame [W] [C]
Représentant : Me Chloé ARESE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1833
C/
S.C.I. PREMIERE
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Chloé ARESE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.C.I. PREMIERE
Le
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Juillet 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Chloé ARESE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1833
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.C.I. PREMIERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante, représentée par monsieur [N] [O], [M], Représentant légal
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 3 janvier 2011, Monsieur [U] [V] et Madame [B] [G] ont donné à bail à Madame [W] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 700 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 1.400 euros.
En cours d’exécution du contrat de location, la SCI PREMIERE a acquis auprès des bailleurs le bien loué.
Le 28 mars 2023, la locataire a remis les clés et restitué les lieux à la SCI PREMIERE. Aucun état des lieux de sortie n’a été établi.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Madame [W] [C] a fait assigner la SCI PREMIERE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 5] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la SCI PREMIERE à lui restituer la somme de 1.400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,Dire que cette somme sera majorée d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 21 avril 2023, et jusqu’à parfaite restitution de la somme due,Condamner la SCI PREMIERE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
A cette date, Madame [W] [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI PREMIERE, représentée par Monsieur [O] [N], sollicite le débouté des demandes formées par Madame [W] [C]. Il fait valoir que l’état des lieux de sortie n’a pas été établi en raison d’un désaccord entre les parties. Il indique que l’appartement a subi un dégât des eaux pour lequel la locataire a été indemnisée par son assurance mais n’a pas réalisé de travaux. Il reconnaît à la barre qu’il aurait dû faire signer un état des lieux de sortie afin d’objectiver les désaccords entre locataire et bailleur. Il produit une estimation de l’indemnisation perçue par la locataire ainsi que des photographies
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il ressort des dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement ou du fait ayant conduit à l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse rapporte la preuve de l’obligation légale faite au bailleur de lui restituer le dépôt de garantie, conformément à l’article 1353 susvisé.
Il appartient dès lors au bailleur de rapporter la preuve du fait qui le libère de cette obligation, à savoir des dégradations locatives dont il se prévaut.
Or, aucun état des lieux de sortie n’est produit, de sorte que le logement est réputé avoir été rendu dans le même état que lors de l’entrée dans les lieux du preneur.
En outre, l’estimation de l’indemnisation perçue par la locataire ainsi que les photographies, non datées et non localisées, ne sauraient suffire à emporter la conviction du tribunal et renverser la présomption de restitution en bon état évoquée ci-dessus.
Dès lors, le bailleur échoue à rapporter la preuve de la libération de son obligation.
Il sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 1.400 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, outre la pénalité de 10% du loyer, soit 70 euros, à compter du mois de mai 2023, première période mensuelle commencée en retard passé le délai d’un mois après la restitution des lieux le 28 mars 2023. La demanderesse n’ayant pas sollicité la liquidation de cette indemnité, elle continuera à courir jusqu’à parfaite restitution du dépôt de garantie et sera liquidée au stade de l’exécution de la présente décision.
Sur les autres demandes
La défenderesse, qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI PREMIERE à verser à Madame [W] [C] la somme de 1.400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE la SCI PREMIERE à verser à Madame [W] [C] une pénalité de retard d’un montant de 70 euros, à compter du mois de mai 2023 et jusqu’à parfaite restitution du dépôt de garantie en principal,
CONDAMNE la SCI PREMIERE aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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