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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 23/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 09 avril 2026
N° RG 23/00158
N° Portalis DB2W-W-B7H-L2HS
[K] [O]
C/
CPAM R.E.D.
Expéditions exécutoires
à
— [K] [O]
— Me RENOULT
— CPAM R.E.D.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
Rue Eugène Varlin
Ent 2000 – Imm Sophie
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
représenté par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [Q] [B], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 10 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 avril 2022, Monsieur [K] [O] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « lombosciatique chronique ».
A l’appui de cette déclaration était joint, un certificat médical initial du 19 juillet 2021, établi par le docteur [M] [Y], qui a constaté chez lui une « lombalgie récidivante depuis 2015. Depuis avril 2021, apparition d’une sciatique droite » précisant qu’à l’IRM il présente « étage L4-L5 : spondylolisthésis, zygarthrose, ostéophyte, dégénérescence du disque. Rédaction initiale en maladie. Latéralité droite ».
Par courrier du 19 juillet 2022, annulant et remplaçant un précédant courrier du 27 avril 2022, la CPAM a informé l’assuré qu’elle instruisait sa demande au titre d’un spondylolisthésis.
La maladie de Monsieur [K] [O] n’étant inscrite dans aucun tableau de maladies professionnelles mais son taux d’IPP prévisible étant égal ou supérieur à 25%, la CPAM a sollicité l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelle de Normandie (CRRMP) qui, lors de sa séance du 10 novembre 2022, n’a pas reconnu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [K] [O] et l’exposition professionnelle.
Par courrier du 18 novembre 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [K] [O] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) qui, par décision du 21 juillet 2023, a confirmé le refus de prise en charge.
Suite au rejet explicite de son recours, Monsieur [K] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 1er mars 2023 par le greffe.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le 1er vice-président du pôle social, constatant l’irrégularité de l’avis du CRRMP de la région Normandie du 10 novembre 2022, a ordonné la saisine du CRRMP de Bretagne afin que ce dernier rende un avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [K] [O].
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 9 février 2024 et a retenu l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection de Monsieur [K] [O] et son exposition professionnelle.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, un second CRRMP a été saisi afin qu’il dise, par avis motivé, si la pathologie déclarée par Monsieur [K] [O] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le CRRMP de la région des Hauts-de-France a rendu son avis le 24 avril 2025 et a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’assuré et son activité professionnelle.
A l’audience du 10 février 2026, Monsieur [K] [O], représenté par son conseil, soutient ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
Annuler la décision en date du 18 novembre 2022 refusant de reconnaître sa maladie professionnelle ;Ordonner la prise en charge de sa maladie professionnelle ;Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM aux dépens.
La CPAM, régulièrement représentée, reprend ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
Entériner l’avis du CRRMP de la région des Hauts-de-France ;Rejeter comme mal fondé le recours formé par Monsieur [K] [O].
MOTIVATION
Sur la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [K] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels
Au soutien de sa demande, Monsieur [K] [O] rappelle que la Cour de cassation n’exige pas que les conditions de travail du salarié soient l’unique cause de l’apparition de sa pathologie. Il affirme que le lien entre la pathologie et le travail habituel doit être direct et essentiel mais pas forcément exclusif. Par conséquent il estime que les CRRMP des régions Bretagne et Hauts-de-France, qui ont rejeté sa demande au seul motif que sa maladie était d’origine plurifactorielle, ont dénaturé le régime juridique de prise en charge des maladies professionnelles hors tableau en exigeant la caractérisation d’un lien direct et exclusif entre sa pathologie et ses conditions de travail.
Ainsi, il soutient que l’origine multifactorielle d’une pathologie ne peut permettre à elle seule d’exclure d’emblée l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette dernière et les conditions de travail du salarié. Il précise à ce titre que la maladie peut, en tout état de cause, être multifactorielle et avoir été causée essentiellement par les conditions de travail.
En réponse aux arguments de Monsieur [K] [O], la CPAM rappelle que si le lien entre la maladie et le travail n’a pas à être exclusif, il doit à tout le moins être déterminant.
Or, elle estime que compte-tenu de l’origine multifactorielle du spondylolisthésis dont est atteint Monsieur [K] [O], qui peut être dégénérative, congénitale ou encore traumatique, rien ne permet d’affirmer, comme l’ont indiqué les CRRMP, que sa profession de maçon a été déterminante dans l’apparition et l’évolution de sa maladie.
Sur ce,
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, il convient de rappeler que l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale exige, s’agissant d’une pathologie non inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, que cette pathologie peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
En l’espèce il ressort de l’enquête que M [K] [O] exerce la profession de maçon d’abord en Italie de 1992 à 2014 puis en France à compter de 2015. Depuis 2016, il travaille au sein de la société EIFFAGE en qualité de maçon travaux publics et à ce titre construit des bords de route et des trottoirs.
Dans le cadre de son activité professionnelle, M [K] [O] a indiqué qu’il était amené à porter des charges très lourdes (sacs de ciment, bordures, caniveaux, agglo) sans aide ni machine. Cette affirmation a été cependant été tempérée par l’employeur qui a précisé que le port de charges était très réduit, que l’activité était mécanisée avec notamment la mise à disposition de mini pelles à chaine pour la manutention de bordures.
Dans son avis du 9 février 2024, le CRRMP de Bretagne a retenu qu’après avoir étudié les pièces médico-administratives, “le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels suffisant pour expliquer à eux seuls la pathologie au regard de la période d’activité exercée en France” et a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exercice professionnelle.
Le CRRPM des Hauts-de-France indique dans son avis du 24 avril 2025, après avoir pris connaissance notamment de l’enquête réalisée par la CPAM auprès de Monsieur [K] [O] et de son employeur, avoir constaté « la réalité des contraintes rachidiennes lombaires inhérentes au métier de maçon que l’assuré exerce de longue date ». Néanmoins, il retient que le spondylolisthésis de Monsieur [K] [O] étant une pathologie complexe et multifactorielle, il ne peut être retenu un lien direct et essentiel entre l’apparition de cette maladie et les conditions de travail.
Contrairement aux affirmations de Monsieur [K] [O], les CRRMP n’ont pas exigé l’existence d’un lien exclusif entre la maladie et le travail habituel. S’il est retenu comme établi que M [K] [O] a porté des charges lourdes dans le cadre de son activité professionnel et que cette action a eu un impact sur son rachis, les comités ont estimé que les éléments professionnels fournis étaient insuffisants pour caractériser un lien direct et essentiel et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une maladie complexe et multifactorielle pouvant trouver son origine dans une cause dégénérative congénitale et traumatique) Ainsi sans exiger un lien exclusif, le caractère déterminant de l’activité professionnelle dans la survenue de la maladie n’est pas démontré.
Si les avis ne lient pas le tribunal, force est de constater que M [K] [O] ne rapporte pas de nouveaux éléments qui justifieraient de remettre en cause l’analyse du comité de BRETAGNE puis des HAUTS DE FRANCE.
Par conséquent, Monsieur [K] [O] sera débouté de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Monsieur [K] [O] sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, de Monsieur [K] [O] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe au jour de son délibéré
DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 avril 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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