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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00667 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par M. [P] [R] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [G]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[J] [T]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [T] s’est trouvée en incapacité de travail indemnisée au titre de l’assurance maladie.
Suivant décision du 29 décembre 2023, la [8] (ci-après caisse ou [10]) a notifié à Madame [T] son refus d’indemniser l’arrêt de travail pour la période du 27 novembre au 03 décembre 2023 au motif que l’avis d’arrêt de travail est parvenu auprès de ses services après la fin de la période prescrite de repos.
Contestant ce refus de prise en charge, Madame [T] a saisi, le 05 janvier 2024, la Commission de recours amiable ([11]) qui, par décision du 03 mai 2024, a rejeté son recours.
Suivant courrier recommandé, Madame [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 14 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [T] demande au tribunal d’infirmer les décisions de la caisse et de la [11] et de dire que l’avis d’arrêt de travail pour la période litigieuse doit donner lieu à indemnisation.
Au soutien de sa demande, elle indique avoir envoyé ses arrêts en temps et en heure mais que, suite à un problème, une employée de la caisse lui a demandé de refaire un dossier. Ayant procédé comme demandé, Madame [T] dit avoir bien envoyé les documents, et que l’arrêt pour la période du 27 novembre au 03 décembre aurait dû être pris en compte et indemnisé.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [R] muni d’un pouvoir à cet effet, rappelle oralement que l’arrêt de travail litigieux ayant été réceptionné par la caisse après la fin de la période prescrite, c’est à juste titre que cet arrêt n’a pas été indemnisé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours contentieux
Le recours contentieux de Madame [T] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail
Suivant l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Selon l’article R323-12 du code de la sécurité sociale, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1. »
En application de l’article R323-12 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’assuré d’établir la remise à la Caisse de l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail permettant à celle-ci d’exercer son contrôle pendant cette période.
En l’espèce, il est établi que l’avis de prolongation d’arrêt de travail pour la période du 27 novembre au 03 décembre 2023 a été réceptionné le 13 décembre 2023 par la caisse (pièce n°2 de la caisse).
Si Madame [T] indique avoir bien transmis en temps et en heure cet arrêt de travail, il ne peut qu’être observé qu’elle n’apporte aucun élément quant à la réalité et la date de l’envoi. Ainsi reconnaît-elle n’avoir pas procédé à un envoi en courrier recommandé, ni ne disposer d’aucun autre élément de preuve pour appuyer ses dires.
Aussi et au regard de l’ensemble de ces éléments, l’avis de la [11] litigieux est-il confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [T], partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [J] [T] et l’en déboute ;
CONFIRME la décision de la [8] du 29 décembre 2023 et de la Commission de recours amiable du 03 mai 2024 ;
DIT que les dépens sont à la charge de Madame [T].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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