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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 3 avr. 2026, n° 25/04678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01505
JUGEMENT
DU 03 Avril 2026
N° RC 25/04678
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[G] [A]
ET :
[L] [I]
[X] [R]
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025
le
copie et grosse :
à Me BERBIGIER
copie :
à Mme [R]
à M. Le préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 03 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E.ESPADINHA
GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [G] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant substitué par Me MARKOWSKI
D’une Part ;
ET :
Monsieur [L] [I]
né le 17 Avril 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [X] [R]
née le 10 Juin 1665 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
comparante
D’autre Part ;
RG 25/04678
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 29 novembre 2017, Madame [A] [G], représenté par son mandataire la SAS IM VALORIS, a consenti à Monsieur [I] [L] un bail d’habitation portant sur un logement meublé situé sis [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550,00 € hors charges.
Par acte séparé du 15 décembre 2017, Madame [R] [X] s’est portée caution solidaire de Monsieur [I] [L].
Le 16 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [I] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire dénoncé à la caution le 28 avril 2025 et demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que Madame [A] [G] a fait assigner Monsieur [I] [L] et Madame [R] [X] par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [I] [L];
— dire et juger en conséquence que Monsieur [I] [L] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [I] [L] et Madame [R] [X] au paiement de la somme en principal de 4640,00 € au jour du jeu de la clause résolutoire (à actualiser au jour des plaidoieries en cas de résiliation judiciaire) ; outre au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable d’un montant de 580,00 € à compter du 1er juillet 2025 (ou à compter du 1er jour du mois suivant le jugement à intervenir en cas de résiliation judiciaire) et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [I] [L] et Madame [R] [X] au paiement de la somme de 1500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [I] [L] et Madame [R] [X] aux entiers dépens d’instance, y compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 7 octobre 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [I] [L] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, Madame [A] [G], représentée par son conseil, maintient les termes de l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 8602,71 € précisant que la caution, Madame [R] [X], a déjà réglé une dette locative.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025 signifié à étude, Monsieur [I] [L] est ni présent ni représenté à l’audience.
Cité selon les mêmes modalités, Madame [R] [X] comparaît à l’audience et demande la production des quittances de loyers. Elle indique que Monsieur [I] est son fils et que les APL ne sont pas versées puisque Mme [A] n’a pas fourni de RIB.
La présente décision est réputée contradictoire à l’égard de tous au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 6 octobre 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
RG 25/04678
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 7 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 29 novembre 2017, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025 à Monsieur [I] [L] et portant sur la somme de 3634,82 € dont 3480,00 € au titre des impayés de loyers et de charges, ainsi que sa dénonciation à la caution le 28 avril 2025.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [I] [L] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 juin 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 27 novembre 2019, le commandement de payer délivré le 16 avril 2025 et le décompte de la créance arrêté au 9 décembre 2025 faisant apparaître une somme de 8602,71 € à la charge du locataire.
Il verse également aux débats l’acte de cautionnement de Madame [R] [X] régularisé le 15 décembre 2017.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais d’huissier à hauteur de 482,71 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
En ne comparaissant pas, Monsieur [I] [L] s’interdit de contester le montant de la dette locative ou de justifier de tout paiement libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [L] à verser à Madame [A] [G] la somme de 8120,00 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 9 décembre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [I] [L] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale.
Il résulte du décompte produit que Monsieur [I] [L] n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience et n’a fait aucun règlement depuis février 2025.
Ainsi, il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 17 juin 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [I] [L] occupe désormais les lieux sans droit ni titre causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 580,00 €, charges comprises, qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de la signification de présente décision et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur la remise des quittances
Selon l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
Madame [R] [X] demande, à titre reconventionnel la remise des quittances de loyers.
Il résulte du décompte produit qu’aucun loyer n’a été payé depuis novembre 2024 ni même partiellement. Ainsi, la délivrance de quittance n’est pas due et Madame [R] sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [I] [L] et Madame [R] [X], perdant le procès, seront condamnés à verser à Madame [A] [G] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [I] [L] et Madame [R] [X] comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 16 avril 2025 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [R] [X] à payer à Madame [A] [G] la somme de 8120,00 € (HUIT MILLE CENT VINGT EUROS) au titre des loyers et charges dus au 9 décembre 2025 ;
Constate la résiliation du bail à la date du 17 juin 2025 ;
Dit que Monsieur [I] [L] est désormais occupant sans droit ni titre du logement;
Ordonne en conséquence à Monsieur [I] [L] de restituer les lieux loué ;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [I] [L] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 7], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [I] [L] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [R] [X] à payer à Madame [A] [G] une indemnité d’occupation égale d’un montant de 580,00 €, charges comprises, et ce, à compter de l’échéance de janvier 2026 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute Madame [R] [X] de sa demande portant sur la délivrance des quittances de loyers ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [R] [X] à verser à Madame [A] [G] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [R] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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