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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 5 févr. 2026, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 5 février 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/01493 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7FL /
Affaire : [M] / [E]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H], [B], [J] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/002836 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 5 janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [I] [E], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (Seine-Maritime)
et de
Mme [H], [B], [J] [M], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (Seine-Maritime)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ([M]) ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Sur les conséquences du divorce entre les parties
ORDONNE le report des effets du divorce entre les parties, relativement aux biens, au jour de la demande en divorce, au 31 décembre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [H] [M] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 3] ;
Sur les conséquences relatives aux enfants ;
CONSTATE que Mme [H] [M] et M. [I] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les deux enfants communs, ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [H] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [I] [E] accueille les enfants et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : la fin des semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ;
— pendant les petites vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances ;les années impaires : la seconde moitié des vacances ;par dérogation, les enfants passeront le 25 décembre des années paires avec leur mère et le 25 décembre des années impaires avec leur père de 10 heures au lendemain 10 heures,
— pendant les vacances d’été :
les années paires : 1ère et 3ème quinzaines ;les années impaires : 2ème et 4ème quinzaines,
à charge pour M. [I] [E] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits d’accueil :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui les enfants résident ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher les enfants ou les faire chercher au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
CONDAMNE M. [I] [E] à payer à Mme [H] [M] la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [E], né le [Date naissance 3] 2022, et [U] [E], née le [Date naissance 4] 2023, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et, pour la première fois, le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorization ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (d’inscription scolaire, d’activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, etc.) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable et sur présentation du justificatif de la dépense engagée ; les y CONDAMNE au besoin ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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