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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 mai 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00405 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3AU Minute N°
Dossier SPI – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 07 mai 2025 pour notification à [G] [Z] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 mai 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 07 mai 2025 à :
— ATMP 76 Mme [H] [S]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 07 mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 07 mai 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 07 mai 2025
Décision du 07 mai 2025
Nous, Agnès PUCHEUS juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Soaz RAOULT greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [14], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique
OU Siégeant en chambre du conseil, lors des débats, en vertu de l’article 435 du code de procédure civile.
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [G] [Z]
née le 04 Septembre 1994 à [Localité 7]
Date de l’admission : 23 juillet 2021
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 14 novembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 12], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 2]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76 Mme [H] [S]
[Adresse 9]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise en cas de péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11], reçu et enregistré au greffe du juge le 30 avril 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Ariane ROORYCK-SARRET
— à la personne chargée de sa protection juridique, ATMP 76 Mme [H] [S]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 12]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’accusé de réception de l’avis d’audience en date du 02 mai 2025 attestant que [G] [Z] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations [G] [Z], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [G] [Z], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Ariane ROORYCK-SARRET s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement et de la détention en date du 14 novembre 2024.
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 3 avril 2025.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [B] le 11 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [B] le 2 mai 2025
6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 22 juillet 2024.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, Madame [Z] a été admise initialement en péril imminent le 23/07/2021 sur le constat d’une hyperexcitation verbale, suivie pour trouble psychotique chronique. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 novembre 2024. Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels (14/12/2024, 3/01/2025, 3/02/2025, 3/03/2024 et 3/04/2025) font état d’une patiente délirante et dispersée avec une observance du traitement faible et une adhésion aux soins passive. Ils indiquent, pour les derniers, que la patiente est calme mais anosognosique et apragmatique.
L’avis médical pour notre saisine établi le 11 avril 2025 par le docteur [B] indique que la dernière adaptation des soins demandée par la patiente semble lui convenir. Il précise que le projet social de la patiente est de réintégrer son logement avec, en parallèle une prise en charge avec l’AFTA. Il préconise le maintien en hospitalisation complète afin de surveiller un potentiel arrêt unilatéral du traitement. Le certificat médical de situation du docteur [B] en date du 2 mai 2025 mentionne une amélioration clinique nette, la patiente étant positive dans ses soins mais relève que la problématique toxique n’est que partiellement stabilisée.
Il résulte des débats que le conseil de Madame [Z] s’en rapporte.
En conséquence il ressort des certificats médicaux que la situation de madame [Z] s’est aggravée et que les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [G] [Z] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La juge déléguée
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