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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 23/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00303 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMQU
Minute N° : 24/00162
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [Y] [L] divorcée [I]
93 Rue Frédéric Mistral
84270 VEDENE
représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MDPH DE VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
22 Boulevard Saint-Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [U] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [Z] [O], Juge,
M. [R] [W], Assesseur employeur,
Madame [T] REYNAUD, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : MDPH DE VAUCLUSE,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 07/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 17 avril 2023, Madame [Y] [L] divorcée [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 28 février 2023, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 08 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [A] [N], a déposé son rapport le 15 mai 2024, aux termes duquel il a conclu “En l’état des documents et de l’examen clinique: la patiente est atteinte d’une limitation fonctionnelle inférieure à 50% selon le barème”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.
Madame [Y] [L] divorcée [I] , par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— l’accueillir en ses demandes, les lisant bien fondées ;
avant dire droit,
— ordonner une expertise, confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, avec mission habituelle en la matière, et notamment :
— l’examiner ;
— prendre connaissance de son dossier médical ;
— dire si elle présente une incapacité égale ou > à 80 %, au regard de l’application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2 – 4 du code de l’action sociale et des familles ;
— dire si elle présente une incapacité au moins égale à 50 % et n’excédant pas 79 % au regard de l’application du guide barème, et dire si elle présentait à la date de la saisine de la MDPH une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
en tout état de cause,
— reconnaître qu’elle présente un taux d’incapacité d’au moins 50 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— lui allouer en conséquence le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La MDPH DE VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal d’homologier les conclusions du rapport du docteur [N].
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’expertise médicale
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, le docteur [A] [N], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, suite à l’examen clinique du 15 mai 2024 que “Femme de 38 ans, aide à domicile en CDD au moment de son arrêt de travail en 2016. Par la suite elle a eu un enfant, 3 années de congé parental, puis le diagnostic d’une tumeur maligne au sein droit pour lequel il a été réalisé : une mastectomie ; une chimiothérapie, et de la radiothérapie. Elle a réalisé ainsi que l’attestent les documents, une reconstruction mammaire par lipofilling (prélèvement de graisse du ventre pour reconstituer le sein) dont un quatrième temps s’est réalisé le 8 novembre 2022. Le dernier épisode de lipo filling a été réalisé lors d’une hospitalisation du 29 avril au 1er mai 2024. Actuellement, la patiente dit être en invalidité catégorie II. Un traitement de tamoxifène est en cours. Les doléances constituées : « j’ai des douleurs au niveau du ventre, au niveau des zones d’injection. Je me sens fatiguée. » À l’examen clinique : la patiente porte un pansement au niveau de l’ombilic, zone de la prise de graisse. Il existe une reconstruction mammaire droite, sur une zone barrée d’une cicatrice transversale avec reconstruction aréolaire. Il a été réalisé une symétrisation du sein gauche. La mobilité des épaules est symétrique dans les mouvements d’élévation antérieure latérale ainsi que les mouvements main tête main nuque et main dos. Les réponses aux questions de la mission sont : en l’état des documents et de l’examen clinique ; la patiente est atteinte de limitations fonctionnelles inférieures à 50 % selon le barème. » Il donc conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Madame [Y] [L] divorcée [I] maintient sa contestation et fait valoir au soutien de sa demande d’expertise que les conclusions du docteur [N] sont imprécises et ne permettent pas d’apprécier en quoi les constatations faites irraient dans le sens d’une invalidité inférieure à 50%, le médecin ne dressant qu’une constatation de l’opération subie par la requérante.
La MDPH DE VAUCLUSE sollicite, l’homologation des conclusions du rapport du docteur [A] [N].
Le tribunal relève que les conclusions du docteur [A] [N] sont claires, motivées et dénuées d’ambiguité et que Madame [Y] [L] divorcée [I] ne soumet pas à son appréciation d’éléments, contemporains à la date de sa demande de prestations (06 juillet 2022), de nature à contredire l’évaluation concordante tant par la CDAPH que par le médecin consultant, ni permettant de justifier qu’une nouvelle mesure d’instruction médicale soit ordonnée.
En effet, la plupart des éléments produits par Madame [Y] [L] divorcée [I] étant soit, largement antérieurs (2021), soit largement postérieurs (2023 et 2024) à la date de saisine de la MDPH (06 juillet 2022) ne peuvent être pris en considération dans le cadre du présent litige, étant rappelé que l’état de santé de la requérante doit s’apprécier à la date de la demande de prestation, en l’expèce le 06 juillet 2022.
Le seuls éléments médicaux contemporains de la saisine de la caisse (pièces n°26, 27 et 28) ne sont pas suffisants pour justifier de la persistance d’un litige d’ordre médical,de sorte qu’ il convient de débouter Madame [Y] [L] divorcée [I] de sa demande de bénéfice d’une nouvelle mesure d’instruction médicale, qu’elle soit sous la forme d’une consultation médicale, ou d’une expertise médicale.
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
En l’espèce, le docteur [A] [N], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, suite à l’examen clinique du 15 mai 2024 que “Femme de 38 ans, aide à domicile en CDD au moment de son arrêt de travail en 2016. Par la suite elle a eu un enfant, 3 années de congé parental, puis le diagnostic d’une tumeur maligne au sein droit pour lequel il a été réalisé : une mastectomie ; une chimiothérapie, et de la radiothérapie. Elle a réalisé ainsi que l’attestent les documents, une reconstruction mammaire par lipofilling (prélèvement de graisse du ventre pour reconstituer le sein) dont un quatrième temps s’est réalisé le 8 novembre 2022. Le dernier épisode de lipo filling a été réalisé lors d’une hospitalisation du 29 avril au 1er mai 2024. Actuellement, la patiente dit être en invalidité catégorie II. Un traitement de tamoxifène est en cours. Les doléances constituées : « j’ai des douleurs au niveau du ventre, au niveau des zones d’injection. Je me sens fatiguée. » À l’examen clinique : la patiente porte un pansement au niveau de l’ombilic, zone de la prise de graisse. Il existe une reconstruction mammaire droite, sur une zone barrée d’une cicatrice transversale avec reconstruction aréolaire. Il a été réalisé une symétrisation du sein gauche. La mobilité des épaules est symétrique dans les mouvements d’élévation antérieure latérale ainsi que les mouvements main tête main nuque et main dos. Les réponses aux questions de la mission sont : en l’état des documents et de l’examen clinique ; la patiente est atteinte de limitations fonctionnelles inférieures à 50 % selon le barème. » Il donc conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Madame [Y] [L] divorcée [I] maintient sa contestation et fait valoir, au soutien de sa demande qu’elle se trouve désormais en invalidité catégorie 2, de sorte que son taux doit être considéré comme au moins égal à 50% .
La MDPH DE VAUCLUSE s’en rapporte à l’avis de l’équipe pluridisciplinaire et sollicite l’homologation des conclusions du rapport du docteur [A] [N].
Force est de constater, à nouveau et pour les mêmes raisons que celles rappelées supra, que Madame [Y] [L] divorcée [I] ne soumet pas à l’appréciation du tribunal, d’éléments contemporains à la date de sa demande de prestations (06 juillet 2022), de nature à contredire l’évaluation concordante tant par la CDAPH que par le médecin consultant de son taux d’incapacité, étant rappelé que si les éléments médicaux postérieurs à sa demande (en particulier ceux datant de 2023 et 2024) ne peuvent être pris en considération dans le cadre du présent litige, ils peuvent éventuellement être de nature à étayer une nouvelle demande qu’il incombe à Madame [Y] [L] divorcée [I] de formaliser auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Il convient également de rappeler que le bénéfice d’une pension invalidité catégorie 2 n’entraine pas nécessairement la fixation d’un taux supérieur à 50%, la pension d’invalidité ayant pour objet de compenser la perte de salaire consécutive à la réduction de la capacité de travail par l’effet d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle, tandis que le taux d’incapacité, évalué dans le cadre d’une demande de prestation AAH, est fondé en tenant compte de tous les aspects de la vie quotidienne, pas seulement de la capacité de travail et vise à reconnaître le handicap et à déterminer les aides et prestations nécessaires.
Compte tenu de ce qui précède, le taux d’incapacité de Madame [Y] [L] divorcée [I] sera fixé comme étant inférieur à 50%.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [Y] [L] divorcée [I] de sa demande tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [L] divorcée [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y a avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’action de Madame [Y] [L] divorcée [I];
Déboute Madame [Y] [L] divorcée [I] de sa demande de mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’instruction médicale;
Dit que le taux d’incapacité de Madame [Y] [L] divorcée [I] est inférieur à 50%;
Déboute Madame [Y] [L] divorcée [I] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés;
Condamne Madame [Y] [L] divorcée [I] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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